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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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TITRE VI

DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE 39.

1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze (15) jours avant le début de la session.

2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20) jours, à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se prononcer définitivement sur la loi de finances.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des événements à caractère exceptionnel qui ont empêché le fonctionnement normal des institutions.

4) Si la session est suspendue, les délais visés au deuxième alinéa sont interrompus. Ils recommencent à courir huit (08) jours après la reprise de la session.

ARTICLE 40.- Les délais mentionnés à l'article 39 ci-dessus, sont applicables à l'examen d'un projet de loi de finances rectificative.

ARTICLE 41.- Si les délais prévus par l'article 39 ci-dessus, sont expirés, et si la première partie de la loi de finances a été définitivement adoptée, cette partie est promulguée.

CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

ARTICLE 42.- Si la loi de finances de l'année n'est pas-adoptée avant le début de l'exercice, le Président de la République peut, par voie d'ordonnance, reconduire, par douzième, le budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

ARTICLE 43.

(1) Le vote de la loi de finances de l'année est précédé d'un débat parlementaire portant sur les catégories de ressources et charges énumérées à l'article 12 ci-dessus.

(2) La loi de finances de l'année et la loi de règlement sont votées séparément. Le vote de l'une de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.

(3) La première partie de la loi de finances est discutée et votée par article.

(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la première partie.

(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre, après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.

(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux son votés par budget annexe et par compte spécial.

ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement à une loi de finances ne peut être présentée par un parlementaire si elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET
ARTICLE 45.-
Le Ministre chargé des finances veille à la bonne exécution des lois de

finances.

ARTICLE 46.

(1) Les opérations d'exécution du budget de I'Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les conditions définies par voie réglementaire et notamment le décret portant règlement de la comptabilité publique. Ces opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et des dépenses, la gestion de la trésorerie.

(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.

ARTICLE 47.

(1) La procédure d'exécution de la dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de paiement, qui relève du comptable.

(2) La procédure d'exécution des recettes comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements spontanés, les titres sont émis en régularisation.

ARTICLE 48.- Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de: finances, peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :

1) la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

2) les recettes consécutives à des cessions entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

ARTICLE 49.- Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre en charge du budget assure la régulation budgétaire des dépenses, au niveau de la mise à disposition des autorisations de dépenses et des engagements.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

ARTICLE 50.

(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus tard le 30 novembre,

(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de la même année.

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