TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 39.
1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris
les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit
être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze
(15) jours avant le début de la session.
2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20)
jours, à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se
prononcer définitivement sur la loi de finances.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le
Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai
à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des
événements à caractère exceptionnel qui ont
empêché le fonctionnement normal des institutions.
4) Si la session est suspendue, les délais
visés au deuxième alinéa sont interrompus. Ils
recommencent à courir huit (08) jours après la reprise de la
session.
ARTICLE 40.- Les délais
mentionnés à l'article 39 ci-dessus, sont applicables à
l'examen d'un projet de loi de finances rectificative.
ARTICLE 41.- Si les délais
prévus par l'article 39 ci-dessus, sont expirés, et si la
première partie de la loi de finances a été
définitivement adoptée, cette partie est promulguée.
CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 42.- Si la loi de finances de
l'année n'est pas-adoptée avant le début de l'exercice, le
Président de la République peut, par voie d'ordonnance,
reconduire, par douzième, le budget de l'exercice
précédent, jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
ARTICLE 43.
(1) Le vote de la loi de finances de l'année est
précédé d'un débat parlementaire portant sur les
catégories de ressources et charges énumérées
à l'article 12 ci-dessus.
(2) La loi de finances de l'année et la loi de
règlement sont votées séparément. Le vote de l'une
de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.
(3) La première partie de la loi de finances est
discutée et votée par article.
(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut
être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la
première partie.
(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre,
après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les
moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.
(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes
spéciaux son votés par budget annexe et par compte
spécial.
ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement
à une loi de finances ne peut être présentée par un
parlementaire si elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques,
soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due
concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles
d'égale importance.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE VII DE L'EXECUTION DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE I DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET ARTICLE 45.-
Le Ministre chargé des finances veille à la bonne
exécution des lois de
finances.
ARTICLE 46.
(1) Les opérations d'exécution du budget de
I'Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les
conditions définies par voie réglementaire et notamment le
décret portant règlement de la comptabilité publique. Ces
opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et
des dépenses, la gestion de la trésorerie.
(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont
et demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne
l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.
ARTICLE 47.
(1) La procédure d'exécution de la
dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et
d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de
paiement, qui relève du comptable.
(2) La procédure d'exécution des recettes
comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui
relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève
du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements
spontanés, les titres sont émis en régularisation.
ARTICLE 48.- Dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre chargé de: finances,
peuvent donner lieu à rétablissement de crédits :
1) la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
2) les recettes consécutives à des cessions
entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires.
ARTICLE 49.- Sous l'autorité du
Premier Ministre, le Ministre en charge du budget assure la régulation
budgétaire des dépenses, au niveau de la mise à
disposition des autorisations de dépenses et des engagements.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 50.
(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat
au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus
tard le 30 novembre,
(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un
exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de
la même année.
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