TITRE IV
DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES
ARTICLE 33.- Sous l'autorité du
Président de la République, le Premier Ministre coordonne la
préparation des projets de lois de finances, assurée par le
Ministre chargé des finances, en concertation avec les organes
constitutionnels, les Ministres ou les responsables des services
concernés.
ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie les
arbitrages aux Ministres ou aux responsables des services concernés.
87
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
ARTICLE 35.
(1) Le Gouvernement fournit au Parlement, chaque
année, au moment de la session budgétaire, en vue de l'examen du
projet de loi de finances de l'année, des informations sur
l'évolution de l'économie nationale, les orientations des
finances publiques et le développement des grands projets
d'investissement
(2) L'exécution du budget de l'Etat à
mi-parcours fait l'objet d'une information écrite fournie au Parlement
par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année courante.
ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au
projet de loi de finances de l'année ;
1°) un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales, et financières de la Nation. Il comprend
notamment la présentation des hypothèses de la loi de finances et
des projections y afférentes ;
2°) une annexe présentant les perspectives
d'évolution sur trois (3) ans, de; dépenses publiques, en tenant
compte des projections des équilibre; budgétaires;
3°) une annexe détaillant les prévisions de
recettes budgétaires selon k nomenclature budgétaire des
recettes, la liste et l'évaluation pai catégorie de
bénéficiaires des impôts et taxes affectés à
personnes morales autres que l'État ;
4°) une annexe présentant les dépenses de
l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance
qui y sont associés ;
5°) une annexe explicative développant pour chaque
chapitre, les dépenses d'investissements et les dépenses
courantes pour les deux années précédentes, l'année
en cours et l'année considérée, par programme au sein des
sections fonctionnelles et, pour chacune d'entre elles, l'état de
consommation des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque
programme et les prévisions de consommation de crédits pour
l'année en cours et l'année considérée par article
budgétaire;
6°) une annexe présentant les dépenses des
administrations par chapitre, par section et détaillée par
article et paragraphe, pour l'année en cours et l'année
considérée ;
88
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
7°) une annexe détaillant le montant et
l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années
précédentes, pour l'année en cours et les deux
années à venir ;
8°) une annexe détaillant les projets
d'investissement ;
9°) un état des opérations financières
;
10°) une annexe présentant les concours financiers de
l'Etat aux entreprises ;
11°) une annexe présentant par Ministère,
les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la
masse salariale ;
12°) une annexe présentant l'état
détaillé de la dette publique.
ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de
finances de l'année, chaque rapporteur mentionné, à
l'article 69 ci-dessous peut adresser au mois de septembre, un questionnaire
sur les dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les
réponses doivent lui être fournies par l'autorité
destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de
dépôt du projet de loi de finances de l'année. A
défaut, l'autorité destinataire peut faire l'objet d'une
observation de la part de l'assemblée à laquelle appartient le
rapporteur.
ARTICLE 38.- Le projet de loi de finances
rectificative est obligatoirement accompagné d'un rapport
présentant l'état d'exécution des recettes et de;
dépenses figurant dans !a loi de finances initiale, l'état de
réalisation de; programmes affectés et, de façon
détaillée et motivée, les modifications
proposées.
|