CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES
ARTICLE 23.- Par exception au principe
énoncé à l'article 5, certaines recettes peuvent
être directement affectées à certaines dépenses. Ces
affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes,
de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont
autorisées par la loi de finances.
ARTICLE 24.
(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations
des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles
sont effectuées à titre principal par ces services. La
création d'un budget annexe et l'affectation d'une
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recette à un budget annexe ne peuvent résulter
que d'une disposition de la loi de finances. L'ordonnateur est le Ministre
auquel est rattaché ledit budget annexe.
(2) Les opérations des budgets annexes sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général. Les budgets
annexes sont présentés selon les normes du plan comptable
général en deux parties dont l'une retrace les recettes et
dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses
d'opérations en capital.
(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est
reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du
budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de
finances.
ARTICLE 25.
(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent
des recettes et dépenses affectées ainsi que des
opérations de caractère temporaire.
Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition
expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes
spéciaux sont :
- les comptes d'affectation spéciale ;
- les comptes d'exploitation ;
- les comptes d'opérations monétaires ;
- les comptes de règlements avec les Gouvernements
étrangers ;
- les comptes de concours financiers.
(2) L'affectation d'une ressource à un compte
spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de
finances.
(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial
sont désignés par un acte réglementaire.
ARTICLE 26.
1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans
les conditions prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen des recettes particulières
qui sont par nature en relation directe avec les dépenses
concernées.
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2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent
bénéficier des subventions émanant du budget
général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations
relatives aux pensions et autres allocations accessoires.
3) Des versements au profit du budget général,
d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être
effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale,
dans les conditions prévues par la loi de finances.
ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation
retracent les opérations à caractère industriel et
commercial effectuées à titre accessoire par des services de
l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes ont un caractère indicatif. Sauf
dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est
interdit d'exécuter au titre de ces comptes, des opérations
d'investissement financier, de prêts, d'avances ainsi que des
opérations d'emprunt.
ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations
monétaires retracent les opérations de recettes et de
dépenses à caractère monétaire, notamment les
charges liées à l'émission de monnaie et aux
opérations de change. Dans ce cadre, les évaluations de recettes
et les prévisions de dépenses ont un caractère
évaluatif conformément à l'article 17 de la
présente loi.
ARTICLE 29.- Les comptes de règlement
avec les Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers
retracent des opérations faites en application d'accords internationaux
approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont
un caractère évaluatif conformément à l'article 17
de la présente loi.
ARTICLE 30.
(1) Les comptes de concours financiers retracent les
prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être
ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les
comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs.
(2) Les prêts et avances sont accordés pour une
durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations du
trésor de même échéance ou à défaut,
d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être
dérogé à cette disposition, par décret du
Président de la République.
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ARTICLE 31.
(1) Les fonds de concours sont constitués par des
fonds à caractère non fiscal versés par des personnes
morales ou physiques pour concourir à des dépenses
d'intérêt public et par les produits des dons et legs
attribués à l'Etat.
(2) Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des
fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de
finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de
la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
les fonds de concours.
ARTICLE 32.
(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte
spécial, des dépenses résultant du paiement de
traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
(2) Sous réserve de dispositions spéciales
prévues par la présente loi, les opérations des comptes
spéciaux sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget
général.
(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi
de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque
catégorie de comptes figurent au résultat général
de l'année.
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