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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES

ARTICLE 23.- Par exception au principe énoncé à l'article 5, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de finances.

ARTICLE 24.

(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles sont effectuées à titre principal par ces services. La création d'un budget annexe et l'affectation d'une

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recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de la loi de finances. L'ordonnateur est le Ministre auquel est rattaché ledit budget annexe.

(2) Les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général en deux parties dont l'une retrace les recettes et dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses d'opérations en capital.

(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de finances.

ARTICLE 25.

(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent des recettes et dépenses affectées ainsi que des opérations de caractère temporaire.

Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont :

- les comptes d'affectation spéciale ;

- les comptes d'exploitation ;

- les comptes d'opérations monétaires ;

- les comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ;

- les comptes de concours financiers.

(2) L'affectation d'une ressource à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.

(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial sont désignés par un acte réglementaire.

ARTICLE 26.

1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen des recettes particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées.

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2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent bénéficier des subventions émanant du budget général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations relatives aux pensions et autres allocations accessoires.

3) Des versements au profit du budget général, d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale, dans les conditions prévues par la loi de finances.

ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation retracent les opérations à caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes ont un caractère indicatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts, d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.

ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations monétaires retracent les opérations de recettes et de dépenses à caractère monétaire, notamment les charges liées à l'émission de monnaie et aux opérations de change. Dans ce cadre, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE 29.- Les comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers retracent des opérations faites en application d'accords internationaux approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère évaluatif conformément à l'article 17 de la présente loi.

ARTICLE 30.

(1) Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs.

(2) Les prêts et avances sont accordés pour une durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations du trésor de même échéance ou à défaut, d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être dérogé à cette disposition, par décret du Président de la République.

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ARTICLE 31.

(1) Les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et par les produits des dons et legs attribués à l'Etat.

(2) Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par les fonds de concours.

ARTICLE 32.

(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial, des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

(2) Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la présente loi, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque catégorie de comptes figurent au résultat général de l'année.

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