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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

ARTICLE 15.

(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette et des dépenses d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.

(3) Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées et ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

(4) Les crédits de paiement peuvent être reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées à l'article 56 de la présente loi.

(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des dépenses courantes hors intérêts de la dette, est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

ARTICLE 16.

(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente loi.

(2) Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement ouverts.

ARTICLE 17.

(1) Ont un caractère évaluatif, les crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat-aux réparations civiles, à la mise en jeu de garanties accordées par l'Etat et aux Catastrophes et calamités naturelles.

(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution pour le reste de l'année.

TITRE III

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE

FINANCES

SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE

ARTICLE 18.

(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02) parties distinctes.

(2) Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

1)- autorise pour l'année, la perception des ressources de IÉtat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;

3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes prévues à l'article 23 ;

4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources budgétaires visées à l'article 12 ;

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

5)- fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque catégorie de comptes spéciaux ;

6)- arrête les données générales du budget, présentées dans un tableau ;

7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat

8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

1)- fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs, les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

2)- fixe, pour le budget général, par chapitre et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou de découverts autorisés ;

4)- fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;

5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

7)- peut:

a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur dépenses budgétaires de l'année ;

b) approuver des conventions financières internationales;

c) comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

SECTION II DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES

ARTICLE 19.

(1) Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Elles ratifient les modifications apportées par décret aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

(2) Elles sont présentées dans les mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.

SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT

ARTICLE 20.

(1) La loi de règlement est la loi de constatation de la dernière loi de finances exécutée.

(2) La loi de règlement :

1°) - ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances ;

2°) - arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le résultat qui en découle ;

3°) - arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante ;

4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ;

5°) - constate le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus ;

6°) - affecte le résultat comptable de l'exercice.

(3) Le cas échéant, la loi de règlement :

1°) - comporte toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;

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2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés à l'exercice suivant.

ARTICLE 21.- Le dépôt du projet de loi de règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.

ARTICLE 22.- Le projet de loi de règlement est accompagné :

1) du développement des opérations budgétaires présentées par nature, en distinguant les prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les paiements et les restes à payer ;

2) de l'état sur les dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et réalisations ;

3) des rapports annuels de performance des administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ;

4) des annexes explicatives par budget annexe et par compte spécial ;

5) d'un état de réalisation de tous les projets d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région ;

6) du compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams