CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
ARTICLE 15.
(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses
courantes hors intérêts de la dette et des dépenses
d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de
crédits de paiement.
(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées au
cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.
(3) Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées et
ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
(4) Les crédits de paiement peuvent être
reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées
à l'article 56 de la présente loi.
(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des
dépenses courantes hors intérêts de la dette, est
égal au montant des crédits de paiement ouverts.
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ARTICLE 16.
(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous
réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente
loi.
(2) Les dépenses ne peuvent être engagées
et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement
ouverts.
ARTICLE 17.
(1) Ont un caractère évaluatif, les crédits
relatifs aux charges et au remboursement de la dette de l'Etat-aux
réparations civiles, à la mise en jeu de garanties
accordées par l'Etat et aux Catastrophes et calamités
naturelles.
(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le
Parlement des motifs du dépassement et des perspectives
d'exécution pour le reste de l'année.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA
LOI DE
FINANCES
SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE
ARTICLE 18.
(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02)
parties distinctes.
(2) Dans la première partie, la loi de finances de
l'année :
1)- autorise pour l'année, la perception des
ressources de IÉtat et des impositions de toute nature
affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de
l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations
de recettes prévues à l'article 23 ;
4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources
budgétaires visées à l'article 12 ;
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
5)- fixe les plafonds des dépenses du budget
général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque
catégorie de comptes spéciaux ;
6)- arrête les données générales
du budget, présentées dans un tableau ;
7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et
à la trésorerie de l'Etat
8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature.
(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année
:
1)- fixe pour le budget général, les programmes
concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs,
les montants des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement
2)- fixe, pour le budget général, par chapitre
et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement ;
3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le
montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
ouverts ou de découverts autorisés ;
4)- fixe, pour le budget général, les budgets
annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des
reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;
5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur
régime ;
6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des
tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge
ou de cet engagement ;
7)- peut:
a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur
dépenses budgétaires de l'année ;
b) approuver des conventions financières
internationales;
c) comporter toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques.
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SECTION II DES LOIS DE FINANCES
RECTIFICATIVES
ARTICLE 19.
(1) Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année. Elles ratifient les modifications apportées par
décret aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances.
(2) Elles sont présentées dans les
mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement
l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de
l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.
SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT
ARTICLE 20.
(1) La loi de règlement est la loi de constatation de la
dernière loi de finances exécutée.
(2) La loi de règlement :
1°) - ratifie les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances ;
2°) - arrête le montant définitif des
recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le
résultat qui en découle ;
3°) - arrête le montant définitif des
ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisation de l'équilibre financier de l'année
correspondante ;
4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre
des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ;
5°) - constate le compte de résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus ;
6°) - affecte le résultat comptable de
l'exercice.
(3) Le cas échéant, la loi de règlement
:
1°) - comporte toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
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2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux
non reportés à l'exercice suivant.
ARTICLE 21.- Le dépôt du projet
de loi de règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30
septembre de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se
rapporte.
ARTICLE 22.- Le projet de loi de
règlement est accompagné :
1) du développement des opérations
budgétaires présentées par nature, en distinguant les
prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les
paiements et les restes à payer ;
2) de l'état sur les dépenses par programme
indiquant la dotation initiale, les modifications intervenues au cours de la
gestion, les ordonnancements et les arriérés de paiement, assorti
des annexes explicatives sur l'utilisation des crédits et les
écarts entre estimations et réalisations ;
3) des rapports annuels de performance des administrations
rédigés par les ordonnateurs principaux ;
4) des annexes explicatives par budget annexe et par compte
spécial ;
5) d'un état de réalisation de tous les projets
d'investissement justifiant les écarts constatés au cours de
l'année concernée entre les prévisions et les
réalisations, par administration et par région ;
6) du compte de résultat de l'exercice établi
à partir des ressources et des charges visées à l'article
12 ci-dessus.
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