ANNEXES
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LOI N° 2007/006 du 26 Décembre
2007
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi, portant
régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de
présentation, d'exécution et de contrôle de
l'exécution de la loi de finances.
ARTICLE 2.
(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque
année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en
déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant
leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves
prévues par la présente loi.
(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant
à la réalisation des objectifs de développement
économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 3.
(1) La loi de finances présente de façon
sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe
implique que les informations fournies soient claires, précises et
complètes, au regard des données disponibles, au plan national et
international, au moment de l'élaboration des prévisions.
(2) La loi de finances prend en compte les directives de
convergence des politiques économiques et financières
résultant des conventions internationales et régionales
auxquelles la République du Cameroun adhère.
ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de
finances :
- la loi de finances de l'armée ;
- les lois de finances rectificatives ;
- la loi de règlement ;
- la loi prévue à l'article 41 de la
présente loi.
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ARTICLE 5.
(1) Le budget décrit les ressources et les charges de
l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de
dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.
(1) L'exercice budgétaire couvre une année
civile,
(2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de
l'ensemble des dépenses,
(3) Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant
intégral des produits sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé budget
général.
(5) Aucune recette ne peut être émise et
recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée
pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une
loi de finances.
(6) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor.
ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent
être perçues, dans un intérêt économique ou
social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre
que l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées
et leurs établissements publics administratifs. Elles sont
expressément prévues par une loi de finances.
ARTICLE 7.- Les prélèvements
effectués sur les recettes de l'Etat, notamment au
bénéfice des collectivités territoriales
décentralisées, résultent d'une disposition expresse de la
loi de finances. Ils ne peuvent être effectués au profit des
personnes morales de droit public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour
compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements
d'impôts établis à leur profit. Us doivent être dans
leur destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant,
définis et évalués de façon précise,
sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de
clarté des comptes et d'efficacité du contrôle
parlementaire.
ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi,
les termes ci-après sont définis comme suit :
Fonction : ensemble d'activités
répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les
différents domaines d'intervention de l'Etat.
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Programme : ensemble d'actions à mettre
en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif
déterminé dans le cadre d'une fonction.
Action : composante élémentaire
d'un programme, à laquelle sont associés des objectifs
précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.
Objectif : résultat à atteindre
dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une
action et mesurable par des indicateurs.
Indicateur: variable qualitative ou quantitative
permettant de mesurer les résultats obtenus dans la réalisation
des objectifs.
ARTICLE 9.
(1) Un chapitre représente un Ministère, un
organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou
d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble
d'opérations de nature spécifique.
(1) Au sein de chaque chapitre, les crédits sont
présentés par sections, programmes, actions, articles et
paragraphes.
(2) La section est la destination fonctionnelle de la
dépense.
(3) L'article détermine l'unité administrative
destinataire de la recette ou de la dépense.
(4) Le paragraphe correspond à la nature
économique de recette ou de la dépense. ARTICLE
10.
(1) Les crédits sont spécialisés par
programme.
(2) Les crédits sont répartis par articles et par
paragraphes. Ils sont mis à disposition par
articles.
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TITRE II DU CONTENU DE LA LOI DE
FINANCES CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE
L'ETAT ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont
déterminées par la loi de finances dans les
conditions et sous les réserves prévues par la
présente loi. ARTICLE 12.
(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :
- les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les patrimoines ;
- les impôts et taxes sur les biens et services ;
- les droits de douane ;
- les droits d'enregistrement et de timbre ;
- les autres recettes fiscales ;
2) - les recettes courantes non fiscales regroupées comme
suit :
- les productions et services vendus par les administrations
à but non lucratif ;
- les revenus des domaines ;
- les revenus provenant des entreprises ;
- les produits financiers de l'Etat ;
- les autres recettes non fiscales ;
3) - les transferts, cotisations, dons et legs regroupés
comme suit :
- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de
protection sociale ;
- les dons de la coopération internationale ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les produits et profits à caractère exceptionnel
;
- les fonds de concours ;
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- les legs ;
4) - les recettes en capital regroupées comme suit :
- les ventes d'actifs incorporels ;
- les cessions des domaines ;
- les autres ventes de terrains ;
- les autres ventes d'actifs corporels ;
- les cessions d'actions et participations ;
5) - les recettes sur-opérations financières
regroupées comme suit :
- les cessions d'obligations et autres titres financiers ;
- les remboursements des prêts et avances consentis par
l'Etat ;
- les avances et prêts à court terme consentis
à l'Etat ;
- les tirages sur emprunts à moyen et long ternie.
(2) Les charges budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les dépenses courantes regroupées comme suit
:
- les consommations de biens et services ;
- les salaires et autres dépenses de personnel ;
- les intérêts et autres charges financières
;
- les transferts courants et les subventions de fonctionnement ;
les autres charges et
opérations de répartition ;
2) - les dépenses d'investissement regroupées
comme suit : - les immobilisations de l'Etat ;
- les subventions d'investissement ;
- les achats d'actions et prises de participations ;
3) - les dépenses sur opérations
financières regroupées comme suit : - les souscriptions et achats
d'obligations ;
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- les prêts et avances ;
- les remboursements de la dette à moyen et long termes
;
- les remboursements des avances et emprunts à court terme
à plus d'un an. ARTICLE 13.
(1) Le déficit est l'excédent des charges sur
les ressources pour l'ensemble des opérations du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
L'excédent ou le déficit budgétaire est
déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des
charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des
tirages sur emprunts.
(2) Le Parlement détermine chaque année le
niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à
assurer sa couverture.
(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours
à l'emprunt.
ARTICLE 14.- Les ressources des services
publics et des activités industrielles et commerciales de l'Etat sont
définies par la loi. Leur rémunération ou leur
tarification sont fixées par voie réglementaire.
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