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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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ANNEXES

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007

PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi, portant régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle de l'exécution de la loi de finances.

ARTICLE 2.

(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.

(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de développement économique, social et culturel du pays.

ARTICLE 3.

(1) La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au regard des données disponibles, au plan national et international, au moment de l'élaboration des prévisions.

(2) La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère.

ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de finances :

- la loi de finances de l'armée ;

- les lois de finances rectificatives ;

- la loi de règlement ;

- la loi prévue à l'article 41 de la présente loi.

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ARTICLE 5.

(1) Le budget décrit les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.

(1) L'exercice budgétaire couvre une année civile,

(2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses,

(3) Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget général.

(5) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(6) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent être perçues, dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics administratifs. Elles sont expressément prévues par une loi de finances.

ARTICLE 7.- Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat, notamment au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, résultent d'une disposition expresse de la loi de finances. Ils ne peuvent être effectués au profit des personnes morales de droit public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis à leur profit. Us doivent être dans leur destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant, définis et évalués de façon précise, sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire.

ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit :

Fonction : ensemble d'activités répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents domaines d'intervention de l'Etat.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif déterminé dans le cadre d'une fonction.

Action : composante élémentaire d'un programme, à laquelle sont associés des objectifs précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.

Objectif : résultat à atteindre dans le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et mesurable par des indicateurs.

Indicateur: variable qualitative ou quantitative permettant de mesurer les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs.

ARTICLE 9.

(1) Un chapitre représente un Ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble d'opérations de nature spécifique.

(1) Au sein de chaque chapitre, les crédits sont présentés par sections, programmes, actions, articles et paragraphes.

(2) La section est la destination fonctionnelle de la dépense.

(3) L'article détermine l'unité administrative destinataire de la recette ou de la dépense.

(4) Le paragraphe correspond à la nature économique de recette ou de la dépense. ARTICLE 10.

(1) Les crédits sont spécialisés par programme.

(2) Les crédits sont répartis par articles et par paragraphes. Ils sont mis à disposition par

articles.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE L'ETAT
ARTICLE 11
.- Les ressources et les charges sont déterminées par la loi de finances dans les

conditions et sous les réserves prévues par la présente loi. ARTICLE 12.

(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :

- les impôts et taxes sur les revenus, les bénéfices et les patrimoines ;

- les impôts et taxes sur les biens et services ;

- les droits de douane ;

- les droits d'enregistrement et de timbre ;

- les autres recettes fiscales ;

2) - les recettes courantes non fiscales regroupées comme suit :

- les productions et services vendus par les administrations à but non lucratif ;

- les revenus des domaines ;

- les revenus provenant des entreprises ;

- les produits financiers de l'Etat ;

- les autres recettes non fiscales ;

3) - les transferts, cotisations, dons et legs regroupés comme suit :

- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de protection sociale ;

- les dons de la coopération internationale ;

- les amendes et condamnations pécuniaires ;

- les produits et profits à caractère exceptionnel ;

- les fonds de concours ;

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- les legs ;

4) - les recettes en capital regroupées comme suit :

- les ventes d'actifs incorporels ;

- les cessions des domaines ;

- les autres ventes de terrains ;

- les autres ventes d'actifs corporels ;

- les cessions d'actions et participations ;

5) - les recettes sur-opérations financières regroupées comme suit :

- les cessions d'obligations et autres titres financiers ;

- les remboursements des prêts et avances consentis par l'Etat ;

- les avances et prêts à court terme consentis à l'Etat ;

- les tirages sur emprunts à moyen et long ternie.

(2) Les charges budgétaires de l'Etat comprennent :

1) - les dépenses courantes regroupées comme suit :

- les consommations de biens et services ;

- les salaires et autres dépenses de personnel ;

- les intérêts et autres charges financières ;

- les transferts courants et les subventions de fonctionnement ; les autres charges et

opérations de répartition ;

2) - les dépenses d'investissement regroupées comme suit : - les immobilisations de l'Etat ;

- les subventions d'investissement ;

- les achats d'actions et prises de participations ;

3) - les dépenses sur opérations financières regroupées comme suit : - les souscriptions et achats d'obligations ;

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- les prêts et avances ;

- les remboursements de la dette à moyen et long termes ;

- les remboursements des avances et emprunts à court terme à plus d'un an. ARTICLE 13.

(1) Le déficit est l'excédent des charges sur les ressources pour l'ensemble des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux. L'excédent ou le déficit budgétaire est déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des tirages sur emprunts.

(2) Le Parlement détermine chaque année le niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à assurer sa couverture.

(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours à l'emprunt.

ARTICLE 14.- Les ressources des services publics et des activités industrielles et commerciales de l'Etat sont définies par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont fixées par voie réglementaire.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand