1. De l'existence
Elle est la première condition pour prétendre
à une vocation successorale. Pour succéder, il faut
nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession, c'est-à-dire au moment du décès du de cujus.
L'existence dont il est question ici, est celle juridique, qui débute sa
course dès la conception de l'enfant toutes les fois qu'il s'agira de
protéger ses intérêts à condition qu'il naisse
vivant et viable, c'est ce que l'adage latin exprime. Par conséquent,
d'après la loi, sont incapables de succéder ceux qui n'ont pas
été conçus à l'ouverture de la succession et les
personnes déjà décédées. A cette
catégorie on ajoute les absents et les disparus.
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dispositions relatives à l'institution
contractuelle25 et à la substitution
fidéicommissaire26.
La vocation successorale remonte donc à la conception,
grâce à quoi l'enfant posthume hérite de son père
mais encore faut-il établir l'antériorité de la conception
de l'enfant sur le décès du de cujus. En ce qui concerne les
personnes déjà mortes avant le de cujus, elles ne figurent pas
parmi les successeurs.
La mort est définie comme la manifestation de
l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du
fonctionnement simultanée des différents organes
nécessaires à la vie, ou l'abolition totale et
irréversible des fonctions cérébrales27. Et
puisse qu'il en est ainsi, la mort peut être naturelle ou accidentelle,
et de fois par exécution d'une décision judiciaire.
C'est aussi les cas de l'absence et la disparition
prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code de la famille.
Une personne en état d'absence déclarée ou même
présumée par un jugement au moment où la succession
s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la
recueillir28. Toutefois, si les héritiers sont mort avant le
de cujus et qu'ils ont laissé les descendants ou ascendants selon le
cas, ils sont représentés par ces derniers à la
succession. De même en cas d'absence, l'article 202 susmentionné
renchérit qu'en cas d'absence, la succession est dévolue
exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie au défaut de
l'absent sous réserve de dresser inventaire et de donner caution ou
cautionnement préalable. L'article 208 quant à lui exclut la
représentation en cas de disparition.
25 L'institution contractuelle ou donation de biens
à venir, est un contrat par lequel une personne dispose à titre
gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession.
26 Est une double libéralité, le
disposant gratifie une première personne à charge pour celle-ci,
de transmettre les biens après sa mort à une seconde.
27MUPILA NDJIKE KAWENDE.,Les successions en Droit
Congolais, Kinshasa, Editions Pax-Congo, 2010, p. 23. 28
Article 202 du Code de la famille.
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