2. De la non-indignité
Aux termes de l'article 765 du code de la famille, est indigne
de succéder et comme tel exclu de l'héritage, l'héritier
légal ou le légataire, jugé comme tel au regard de la loi,
par rapport à son comportement vis-à-vis du de cujus, de son
vivant.
L'exclusion pour cause d'indignité successorale ne doit
pas être confondue avec l'exhérédation qui est une clause
par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse
certains de ses héritiers, ou l'un d'eux de leurs droits dans
l'héritage. Dans ces conditions, la succession est réglée
comme si l'héritier ou les héritiers exclus étaient
décédés avant le testateur sans laisser des descendants.
L'indignité successorale, quant à elle, peut être entendue
comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d'une
faute prévue par la loi. Elle entraine donc, sur demande du
ministère public ou de toute personne intéressée,
l'exclusion, de la succession ab intestat, de celui qui s'est montré
indigne. L'exclusion pour cause d'indignité n'opère donc que dans
la succession ab intestat puisqu'elle n'est pas l'oeuvre du testateur comme
cela est cas pour l'exhérédation. La loi définit
limitativement les différentes causes qui rendent l'héritier
indigne de succéder. Il s'agit :
i' de la condamnation pour avoir causé
intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;
i' de la condamnation pour dénonciation calomnieuse ou
faux témoignage, lorsque cette dénonciation ou ce faux
témoignage aurait pu entrainer à l'encontre du de cujus, une
condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins
;
i' de la rupture volontaire, par l'héritier du vivant
de cujus, des relations parentales avec ses derniers ; cette situation devant
être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille
entendu ;
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i' de la négligence délibérée
d'apporter des soins au de cujus lors de sa dernière maladie, alors
qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la
coutume ;
i' du fait d'abuser de l'incapacité physique ou mentale
du de cujus et de s'emparer dans le trois mois qui ont
précédé son décès, de tout ou partie de
l'héritage ;
i' du fait de détruire intentionnellement et de faire
disparaitre ou enterrer le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de
celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux
testament ou d'un testament devenu sans valeur29.
Ces causes se justifient d'une part, par des raisons de
moralité, puisqu'il ne convient qu'un héritier auteur des faits
graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son
héritage ; et, d'autre part, par le souci de sécurité des
personnes, en décourageant, par un effet dissuasif les successibles
immoraux, cupides et peu scrupuleux, de hâter ou de provoquer la mort
d'un parent pour hériter plus vite.
Comme nous l'avons relevé, toute personne
intéressée voire le ministère public, peut saisir le
tribunal de paix, seule juridiction compétente en la matière,
à l'effet de faire constater et faire déclarer l'indignité
de l'héritier concerné. Lorsque le tribunal déclare
établie l'indignité dans le chef de l'héritier, elle
produit pour effet l'exclusion de l'héritier de
l'hérédité. De ce fait, l'indignité apparait comme
une sanction. Cette indignité devra être invoquée au moment
de l'ouverture de la succession et lorsque le tribunal compétent en est
saisi, aucun acte de partage ne peut être envisagé avant qu'il ne
se prononce.
Faut-il savoir si l'indignité joue de plein droit. En
effet, elle précise d'une part la situation juridique définit par
la loi à la lumière de l'article susvisé et
29 Article 765 du Code de la famille.
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d'autre part la déchéance
appréciée différemment demeure la sanction de cet
état.
Nous pensons que les deux premières causes de
l'indignité joue de plein droit tout simplement parce que la
culpabilité du présumé indigne aura déjà
été établie par un jugement et l'indignité sera
vite constatée vu qu'elle est d'ordre public. Pour les autres causes,
l'indignité devra être constatée par un jugement. Elle
produit pour effets, l'exclusion de l'indigne de
l'hérédité dès lors que le tribunal déclare
l'indignité établie dans le chef d'un héritier.
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