§.2 : Sorte et ouverture de la succession
Comme l'intitulé l'indique, nous traitons des
différentes sortes de succession (A) d'une part et les
cas d'ouverture de la succession (B) d'autre part.
A. Sortes de la succession
Succéder en droit civil, signifie remplacer quelqu'un
à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble
de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien
déterminé.
L'article 777 du code de la famille dispose que « le
legs universel ou à titre universel est la disposition par laquelle le
testateur appelle une ou plusieurs personnes à recueillir en
propriété, l'intégralité ou une quote-part des
biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit
immobilière. Toute autre disposition constitue des legs particuliers.
Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au
profit de qui ou de quelle institution il est institué, sauf lorsqu'il
s'agit de legs aux pauvres. En ce cas, il est censé devoir profiter aux
pauvres de la collectivité où le de cujus avait, au moment de son
décès, son domicile ou sa résidence principale.
L'administration de la
20 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 44.
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collectivité représentera dans la
liquidation et le partage de l'héritage les bénéficiaires
du legs ».
Il ressort de cet article que quand il s'agit de tous les
biens du de cujus, la succession est dite universel et quand il s'agit d'une
partie de ses biens, la succession est dite à titre particulier. Quand
on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement
à titre universel pour cause de mort.
Aux termes de l'article 757 du même code que la
succession peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie
et que les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont
dévolus à ses héritiers ab intestat21.
B. Cas d'ouverture de la succession
La succession s'ouvre au lieu où le défunt
avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale
résidence22. Le concept « ouverture d'une succession
» évoque l'idée du début des opérations
de liquidation de cette succession. Aux pieds des articles 755 et 756 du code
de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la
transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers, et
la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution
d'une décision judiciaire, reste la seule cause de cette ouverture.
C'est ainsi que l'absence et la disparation sont considérées
comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.
Force est de signaler qu'en RDC, la succession est ouverte au
domicile du de cujus ou à sa principale résidence et ce, lors de
son décès. Il nous revient aussi de préciser que le lieu
de l'ouverture de la succession revêt une importance toute
particulière dès lors que ce lieu permet de déterminer la
compétence du tribunal qui tranchera tous les litiges soulevés
par la succession.
21 Article 757 du Code de la famille.
22 Article 755 du Code de la famille.
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La précision du moment de l'ouverture de la succession
est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas
ouverte, il n'y aura pas de droit successoral. C'est au moment de l'ouverture
de la succession qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes
sont habilitées à recueillir la succession.
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