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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

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Chapitre I : APERÇU DE LA SUCCESSION EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS

L'évolution du droit successoral en République Démocratique du Congo depuis des années à nos jours est d'une extrême complexité. La retracer dans sa diversité et ses multiples détours excéderait les limites d'un simple Précis, aussi se contentera-t-on d'en esquisser les grandes lignes. Ce raccourci aura pour objet de montrer quelle place la dévolution légale et le pouvoir de la volonté ont tour à tour occupé dans l'organisation du droit successoral.

La codification de 1804 joue, en matière successorale comme dans les autres domaines du droit civil, le rôle de premier plan15. C'est pourquoi, depuis 1987 la famille, en droit congolais, était soumise à une diversité des règles juridiques du fait de l'existence d'un droit écrit colonial d'une part et de la multiplicité des coutumes d'autre part. Chemin faisant, ces deux ordres juridiques préjudiciaient simultanément à coup sûr la cohésion, la paix et la justice familiales.

Le régime des successions n'en a pas moins souffert. Une harmonisation et une codification s'imposaient. Ainsi, la loi n°87/010 du 1er aout 1987 portant code de la famille fut mise sur pied. Elle entra en vigueur une année après sa promulgation. Cette loi véritable monument juridique complet, traite toutes les questions relatives aux droits de la personne et ses rapports de famille. Elle réserve une attention particulière à la question des successions. En fait, en ce domaine, elle s'est écartée quelque peu des coutumes pour faire droit à l'impératif du développement et de l'évolution.

15 F. TERRE et Y. LEQUETTE, Droit civil les successions, les libéralités, Paris Dalloz, 3éd, 2002, p. 906.

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Plus de 30 ans après et en dépit d'une large diffusion avec la modification intervenue en 2016, les pratiques locales et même les juges continuent à résister au changement opéré par le législateur16.

Pour BOMPAKA NKEYI, succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens17. Ce remplacement devrait être priorité réservée aux enfants du de cujus. Concernant le sort des héritiers dans nos coutumes KENGO WA DONDO affirme que celles-ci donnent des solutions diverses car en règle générale elles excluent de la succession le conjoint survivant et même parfois les enfants pour retenir divers parents dont notamment les oncles et les frères.

AMSATOU avec sa logique négro-africaine, les successions concernent surtout les fonctions. Selon lui, parler de succession aux biens lignagers, c'est penser plutôt à la succession aux fonctions exercées sur les biens. Par exemple, ce n'est pas la terre en tant que telle qui entre dans la succession, mais la fonction du gérant de la terre. La mort en Afrique n'entraine pas cessation de la personnalité et porte rupture avec le de cujus, bien au contraire le successeur est présenté comme étant désormais le « de cujus vivant », mieux le remplaçant-incarnation du de cujus dont il portera le nom et certains signes symboliques. La force vitale se transmet ainsi entre les vivants et les morts18

Ce présent chapitre consacré aux notions théoriques se propose de répondre avec détails nécessaires, à quelques questions notamment sur les notions de la succession, la dévolution successorale, la liquidation de la succession et le partage de la succession entre les héritiers, qui doit partager et comment doit il procéder enfin à quel tribunal doit-on s'adresser en cas de contestation.

16 APRODEPED, Les droits successoraux de la veuve et des orphelins en droit congolais, Kinshasa, 2007, p. 15.

17 BOMPAKA NKEYI., Notes du cours des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Kinshasa, Faculté de droit, UPC, Année académique 2019-2020, inédit, p. 44.

18 J-P. MULUME, cité par APRODEPED, Op.cit, p. 12.

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Ainsi, les notions sur la succession (section 1) d'une part et la dévolution de la succession (section 2) d'autre part constituent l'objet du présent chapitre.

Section 1: Notions sur la succession

Cette première section est articulée autour de deux paragraphes essentiels. De la notion de la succession (§.1) et les différentes sortes de succession et son cas d'ouverture en droit positif congolais (§.2).

§.1 : Notion de la succession

Succéder signifie remplacer une personne à la tête de ses biens comme expliciter ci-haut. On peut la remplacer à la tête de tous ses biens (succession à titre universel) ou seulement de certains d'entre eux (succession à titre particulier). Ainsi, la succession c'est, entendons-nous, le remplacement à titre universel ou particulier pour cause de mort. Les biens se transmettent pour cause de mort soit en vertu de la loi (c'est la succession ab intestat), soit par testament (c'est la succession testamentaire).

Le code de la famille ne dit pas ce que l'on entend précisément par succession mais ce terme revêt deux acceptions qu'il tire du langage juridique. Dans un premier sens, par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants. Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.

Le terme succession possède un deuxième sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission19. De manière simple on entend

19J. YAV KATSHUNG., Op.cit, pp. 13-21.

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par succession tout court, le remplacement à titre universel pour cause de mort20

Le patrimoine du défunt comprend non seulement tous ses biens mais aussi ses dettes. En d'autres termes, la succession comprend les biens et les dettes du défunt au moment du décès. Ce sont tout d'abord les biens immobiliers et tous les biens immobiliers que le défunt possédait au moment du décès. La succession comprend encore toutes les donations que le défunt a faites de son vivant.

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