B. Perspectives d'avenir : renforcement en vue d'une
protection efficace et efficiente du conjoint survivant
La succession implique des intérêts liés
à l'ordre public, souvent troublé par la belligérance des
héritiers ou des légataires autour de l'héritage
convoité. Il sied donc que le Ministère public (Magistrat du
Parquet) puisse chaque fois
-' 43 -'
intervenir pour défendre les intérêts des
uns et des autres comme le lui reconnaît la loi et non rester passif.
Que le juge qui devra connaître des actions en
matière des successions puisse bien appliquer la loi et surtout qu'il
n'oublie pas à la dissolution du mariage (par le divorce ou par
décès d'un conjoint) de liquider le régime matrimonial
choisi ou imposé aux époux afin de déterminer en cas du
décès, la masse successorale.
Car, dans la pratique cela ne se fait pas et les membres de la
famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux
envieux ont appartenu au de cujus et devront donc faire l'objet du partage,
cela au mépris des règles des régimes matrimoniaux.
De quelle manière, il faut le faire ?
Si le régime matrimonial était un régime
de séparation des biens : ll n'y a pas de biens communs et donc il n'y
aurait pas de communauté à partager, chaque époux a ses
biens propres. La succession se composera donc uniquement du patrimoine propre
du défunt (de cujus).
Si le régime matrimonial était un régime
de communauté réduite aux acquêts : dans ce régime,
il y a trois patrimoines répartis comme suit : les époux ont
chacun un patrimoine propre, aussi ils ont ensemble ont un patrimoine commun.
La succession se compose donc de la moitié du patrimoine commun et de la
totalité du patrimoine propre du défunt (de cujus). Ainsi donc,
au décès d'une personne le conjoint survivant reprendra ses biens
propres et aussi l'autre moitié de la communauté (biens communs)
en vertu de son régime matrimonial.
Que le Bureau administratif des successions puisse être
installé et jouer effectivement son rôle afin d'aider les
liquidateurs dans leurs fonctions.
-' 44 -'
Si le régime matrimonial était un régime
de communauté universelle : ici, il y a prépondérance des
biens communs et donc, au décès d'une personne, les biens communs
(patrimoine commun) seront partagés par moitié et le conjoint
survivant reprendra sa part.
Que le choix du liquidateur soit fait au respect de la loi et
que ce dernier puisse être responsable dans sa tâche consistant
à administrer la succession. A ce titre :
? il fixe d'une manière définitive ceux qui
doivent venir à la succession ;
? assure les propositions de partage en tenant compte des
aptitudes de chaque héritier et veille à leur exécution
conformément à l'accord ou une décision judiciaire
intervenue ;
? paie les dettes de la succession qui sont exigibles et les
legs particuliers faits par le défunt ;
? assure l'exécution du testament et rend le compte
final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent, s'il
s'agit d'un liquidateur judiciaire.
A ce stade, il s'avère qu'il y a trop de
problèmes lors de la liquidation d'une importante succession. Ainsi,
dans le doute ou les difficultés, il ne faut pas craindre de consulter
un plus outillé que soi (avocat...) bien que son concours ne soit pas
légalement obligatoire, il est qualifié pour (aider à)
liquider une succession dès que les héritiers sont nombreux ou
comprennent un mineur, ou un absent, ou que l'actif comprend un ou plusieurs
immeubles, ou de nombreuses valeurs, ou que le défunt avait fait un ou
plusieurs testaments, ou si les membres de la famille du défunt
s'accaparent anarchiquement les biens.
-' 45 -'
Pour la petite histoire, autrefois, sous la colonisation, il a
existé « un bureau des successions ».
Ce bureau avait joué, en son temps, un rôle
très important par son action dans le règlement des
problèmes relatifs aux successions.
Mais, après l'indépendance du Congo, ce bureau n'a
pu survivre longtemps. Il a fallu attendre le code de la famille pour
régler définitivement la question de la loi applicable aux
problèmes relevant du domaine des successions et définir les
attributions confiées, cette fois-ci, au « Bureau administratif
des successions ».
En vertu de l'article 812 du même code, il ressort qu'il
est institué en milieu rural à l'échelon du territoire et
en milieu urbain à l'échelon de la ville, un Bureau administratif
des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.
Il sied donc que ce bureau soit opérationnel partout et
que les héritiers, les liquidateurs ainsi que le magistrat du parquet
puissent le saisir en cas de litige pour élaborer des projets de
liquidation.
Au-delà de tout, il est contant qu'au
décès d'une personne, plusieurs problèmes surgissent. Les
enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille
ignorent leurs droits.
Le code de la famille promulgué en 1987 modifié
en 2016 réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et
les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas
appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa
vulgarisation. Or, la loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est
connue.
Et pour être connue, elle doit être
vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout
genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de
convenir avec une certaine opinion qui pense
~ 46 ~
que l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi
» n'a pas de sens, si l'on ne met pas celle-ci à la
portée du grand public.
L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en
matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi
d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de
certains fléaux dont souffre notre société ?
Au demeurant, toutes ces difficultés,
considérées face à l'intérêt du conjoint
survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions
apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on
veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral
ne l'échappe pas en priorité.
C'est donc une affaire de tous d'autant plus que tous à
un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou
indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira
toujours à l'enterrement des autres.
-' 47 -'
|