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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

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B. Perspectives d'avenir : renforcement en vue d'une protection efficace et efficiente du conjoint survivant

La succession implique des intérêts liés à l'ordre public, souvent troublé par la belligérance des héritiers ou des légataires autour de l'héritage convoité. Il sied donc que le Ministère public (Magistrat du Parquet) puisse chaque fois

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intervenir pour défendre les intérêts des uns et des autres comme le lui reconnaît la loi et non rester passif.

Que le juge qui devra connaître des actions en matière des successions puisse bien appliquer la loi et surtout qu'il n'oublie pas à la dissolution du mariage (par le divorce ou par décès d'un conjoint) de liquider le régime matrimonial choisi ou imposé aux époux afin de déterminer en cas du décès, la masse successorale.

Car, dans la pratique cela ne se fait pas et les membres de la famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux envieux ont appartenu au de cujus et devront donc faire l'objet du partage, cela au mépris des règles des régimes matrimoniaux.

De quelle manière, il faut le faire ?

Si le régime matrimonial était un régime de séparation des biens : ll n'y a pas de biens communs et donc il n'y aurait pas de communauté à partager, chaque époux a ses biens propres. La succession se composera donc uniquement du patrimoine propre du défunt (de cujus).

Si le régime matrimonial était un régime de communauté réduite aux acquêts : dans ce régime, il y a trois patrimoines répartis comme suit : les époux ont chacun un patrimoine propre, aussi ils ont ensemble ont un patrimoine commun. La succession se compose donc de la moitié du patrimoine commun et de la totalité du patrimoine propre du défunt (de cujus). Ainsi donc, au décès d'une personne le conjoint survivant reprendra ses biens propres et aussi l'autre moitié de la communauté (biens communs) en vertu de son régime matrimonial.

Que le Bureau administratif des successions puisse être installé et jouer effectivement son rôle afin d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

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Si le régime matrimonial était un régime de communauté universelle : ici, il y a prépondérance des biens communs et donc, au décès d'une personne, les biens communs (patrimoine commun) seront partagés par moitié et le conjoint survivant reprendra sa part.

Que le choix du liquidateur soit fait au respect de la loi et que ce dernier puisse être responsable dans sa tâche consistant à administrer la succession. A ce titre :

? il fixe d'une manière définitive ceux qui doivent venir à la succession ;

? assure les propositions de partage en tenant compte des aptitudes de chaque héritier et veille à leur exécution conformément à l'accord ou une décision judiciaire intervenue ;

? paie les dettes de la succession qui sont exigibles et les legs particuliers faits par le défunt ;

? assure l'exécution du testament et rend le compte final de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent, s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire.

A ce stade, il s'avère qu'il y a trop de problèmes lors de la liquidation d'une importante succession. Ainsi, dans le doute ou les difficultés, il ne faut pas craindre de consulter un plus outillé que soi (avocat...) bien que son concours ne soit pas légalement obligatoire, il est qualifié pour (aider à) liquider une succession dès que les héritiers sont nombreux ou comprennent un mineur, ou un absent, ou que l'actif comprend un ou plusieurs immeubles, ou de nombreuses valeurs, ou que le défunt avait fait un ou plusieurs testaments, ou si les membres de la famille du défunt s'accaparent anarchiquement les biens.

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Pour la petite histoire, autrefois, sous la colonisation, il a existé « un bureau des successions ».

Ce bureau avait joué, en son temps, un rôle très important par son action dans le règlement des problèmes relatifs aux successions.

Mais, après l'indépendance du Congo, ce bureau n'a pu survivre longtemps. Il a fallu attendre le code de la famille pour régler définitivement la question de la loi applicable aux problèmes relevant du domaine des successions et définir les attributions confiées, cette fois-ci, au « Bureau administratif des successions ».

En vertu de l'article 812 du même code, il ressort qu'il est institué en milieu rural à l'échelon du territoire et en milieu urbain à l'échelon de la ville, un Bureau administratif des successions chargé d'aider les liquidateurs dans leurs fonctions.

Il sied donc que ce bureau soit opérationnel partout et que les héritiers, les liquidateurs ainsi que le magistrat du parquet puissent le saisir en cas de litige pour élaborer des projets de liquidation.

Au-delà de tout, il est contant qu'au décès d'une personne, plusieurs problèmes surgissent. Les enfants, les conjoints dans la plupart de cas, les autres membres de la famille ignorent leurs droits.

Le code de la famille promulgué en 1987 modifié en 2016 réglemente les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. Mais ces dispositions ne sont pas appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa vulgarisation. Or, la loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est connue.

Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de convenir avec une certaine opinion qui pense

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que l'adage : « Nul n'est censé ignorer la loi » n'a pas de sens, si l'on ne met pas celle-ci à la portée du grand public.

L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de certains fléaux dont souffre notre société ?

Au demeurant, toutes ces difficultés, considérées face à l'intérêt du conjoint survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral ne l'échappe pas en priorité.

C'est donc une affaire de tous d'autant plus que tous à un certain moment de la vie nous sommes confrontés directement ou indirectement au problème de l'héritage, car personne n'ira toujours à l'enterrement des autres.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus