1. Les meubles
Peu importe qui en est le propriétaire, le
législateur accorde une protection aux meubles qui servent à
l'usage du ménage et qui font partie de la résidence
familiale.
45 Date marquant la promulgation du Code de la
famille par le Président de la République du Zaïre, le
Maréchal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA.
46 En vertu de l'article 487 du Code de la famille,
il est organisé trois régimes entre lesquels les futurs
époux ou les époux optent. Il s'agit : du régime de la
séparation des biens, de la communauté réduite aux
acquêts et de la communauté universelle.
47 G. BRIÈRE, « Les Successions »,
in Paul. A. CRÉPEAU (dir.), Traité de droit civil,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, paragr. 855, p. 985; G.
BRIÈRE, Le nouveau droit des successions, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, paragr. 733, p. 467.
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Il s'agit des meubles qui sont destinés à garnir
ou à orner la résidence familiale. Ne sont donc
protégés que les meubles de la résidence familiale, et non
ceux d'une résidence secondaire. Les oeuvres d'art et les tableaux sont
inclus dans les ornements, mais pas les collections.
Toutefois, même si le conjoint propriétaire peut
léguer les meubles protégés, la protection accordée
aux meubles qui servent à l'usage du ménage ne devrait cesser,
logiquement, que lorsque l'ensemble de la succession est liquidé. En
effet, malgré le décès d'un conjoint, les meubles
demeurent « à l'usage de la famille »,
c'est-à-dire à l'usage du conjoint survivant et des enfants du
défunt, comme les biens demeurent « à l'usage de la
famille » lors de procédures de divorce ou de
séparation.
En conséquence, jusqu'à ce que la liquidation de
la succession soit achevée, les meubles devraient demeurer
protégés. Le consentement du conjoint survivant devrait donc
être obtenu pour aliéner, hypothéquer ou transporter hors
de la résidence familiale les meubles protégés. À
défaut d'obtenir le consentement du conjoint survivant, ce dernier
devrait pouvoir demander la nullité de l'acte accompli sans son
consentement par le liquidateur de la succession, de la même façon
qu'il aurait pu le faire si son conjoint avait agi de la sorte de son
vivant.
2. Le logement
Le législateur protège également la
résidence familiale, indépendamment de sa qualification de bien
propre, de bien commun ou d'acquêt, en vertu du régime
matrimonial.
La résidence familiale est, normalement, celle que les
conjoints choisissent de concert. Toutefois, en l'absence de choix
exprès, la résidence familiale est présumée
être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils
exercent leurs principales activités. Rappelons que la résidence
peut
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être qualifiée de « familiale
» et être protégée même en l'absence
d'enfant. La qualification de la résidence familiale n'est pas sans
conséquence puisqu'en vertu des règles prévues par le
Code de la famille, seule la maison habitée par les
époux ou résidence familiale et les meubles qui servent à
l'usage du ménage, qui garnissent ou qui ornent cette résidence
familiale, sont protégés.
B. L'usufruit et du fruit sur la location de la
résidence familiale du conjoint survivant
Le Code Napoléon en son article 57848
définit l'usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre
à la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la
substance49.
Cette définition met en exergue l'idée selon
laquelle l'usufruit est un démembrement de la propriété.
Et comme tel il n'apporte aucune atteinte à la nature réelle de
la propriété. L'usufruit en dépouillant le
propriétaire de ses deux attributs (usus et fructus) lui laisse un
nouveau droit réel désigné sous le nom de
nue-propriété50.
En réalité l'usufruit est un droit réel,
au maximum viager, conférant à son titulaire l'usage et la
jouissance d'une chose qui appartient à autrui, ou d'un droit dont une
autre personne est titulaire, il est susceptible de possession51.
L'usufruit peut être établie par la loi, la
volonté de l'homme ou encore par une prescription acquisitive.
Dans le cas d'espèce s'agissant du conjoint survivant,
il s'agit d'un usufruit établit par le législateur dans le code
de la famille.
48 Notons que cette disposition s'applique en droit
positif congolais comme principe générale de droit.
49 G. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit civil,
Régime général des biens, Kinshasa, PUC, 1989, p.
243.
50 Idem, p. 244.
51 JUGLART cité par G. KALAMBAY LUMPUNGU.,
Ibidem.
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Le titulaire d'un droit réel sur la chose du
propriétaire pourra avoir le droit de jouir et d'user de la chose, mais
n'aura pas la facilité d'en altérer la substance,
c'est-à-dire, de le détruire.
Le conjoint survivant doit jouir de la maison habitée par
les époux, doit recueillir les fruits c'est-à-dire les fruits que
la maison produit comme loyer de la location sans en altérer sa
substance et qui reviennent périodiquement.
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