Section 2 : Dévolution légale
Lorsque le défunt n'a pas réglé la
dévolution de ses biens à l'intérieur d'un testament ou
d'un contrat de mariage, la succession est dévolue selon les
prescriptions de la loi, mieux du Code de la famille. Une succession peut
également être en partie testamentaire et en partie
légale.
Rappelons que le Code de la famille prévoit cinq ordres
de dévolution de la succession et que, peu importe qui sont les proches
du défunt, le conjoint survivant à moins qu'il ne soit indigne de
succéder ou qu'il ne renonce recueille toujours une portion de la masse
successorale en vertu des règles de dévolution légale.
42 Article 777 du Code de la famille.
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Ainsi, dans cette section nous analysons les droits
spéciaux du conjoint survivant (§.1) d'une part et
les perspectives d'avenir en vue de renforcer la protection du conjoint
survivant en droit positif congolais (§.2) d'autre
part.
§.1 : Droits spéciaux du conjoint survivant
Retenu comme héritier de la deuxième
catégorie, le conjoint survivant est aussi un héritier
réservataire43. La réserve est un instrument de
protection familiale. Elle est organisée pour empêcher une partie
du patrimoine de sortir de la famille du défunt en limitant la
liberté pour celui-ci de gratifier des étrangers à la
famille ; elle est un instrument d'égalité entre les
héritiers ; enfin elle limite aussi le droit de disposer à titre
gratuit à l'intérieur de la famille. Elle évite que
certains héritiers soient favorisés au détriment des
autres44.
Le conjoint survivant bénéficie en vertu de
l'article 785 du Code de la famille :
? De l'usufruit de la maison
habitée par les époux et des meubles meublants ;
? De l'usufruit des terres
attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son
propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent ; et,
? Le fruit de la location de la
maison habitée par les époux.
Analysons dès à présent les
différents droits spéciaux accordés au conjoint
survivant.
43 Le rédacteur du Code de la famille qui
organise la matière n'en donne pas une définition. Il s'est
limité à l'énoncer dans la loi. Techniquement, la
réserve s'analyse comme une fraction de la succession dont une personne
ne peut disposer à titre gratuit au détriment de certains
héritiers, appelés réservataires.
44 R. DEKKERS cité par BOMPAKA NKEYI.,
Op.cit, p. 68.
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A. Protection de la résidence familiale
Depuis le 1er Août 198745 le
législateur congolais protège la résidence familiale ainsi
que les meubles qui servent à l'usage du ménage,
indépendamment de tout droit de propriété des conjoints,
que celui-ci résulte ou non du régime matrimonial. Cette
protection dont bénéficie tout conjoint survivant est directement
liée à l'environnement physique de la famille.
Soulignons que les dispositions du Code de la famille qui
protègent la résidence familiale et les meubles qui servent
à l'usage du ménage, de même que celles qui traitent des
règles d'attribution y afférant, font partie des effets du
mariage et sont d'ordre public. Elles sont susceptibles de s'appliquer quel que
soit le régime matrimonial des conjoints46, et sans
égard à ce que ceux-ci ont pu prévoir à
l'intérieur de leur contrat de mariage. Le conjoint survivant n'a pas
à être héritier pour jouir de la protection offerte par ces
dispositions législatives.
Dans ce même ordre d'idées, Brière
soutient, d'ailleurs, que même le testament du défunt
propriétaire de ces biens ne peut faire échec à ces
dispositions législatives en raison du caractère d'ordre
public47.
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