§.2 : Protection du conjoint survivant par le legs
Le conjoint survivant peut aussi bénéficier de
droits successoraux à titre de légataire en vertu du testament du
défunt.
En effet, le Code de la famille reconnaît à toute
personne capable le droit de disposer de ses biens à son
décès comme elle l'entend. Cette liberté de tester permet
au testateur de choisir s'il souhaite avantager son conjoint ou si, au
contraire, il ne veut rien lui léguer. Rien dans les dispositions
législatives actuelles ne l'oblige à réserver une portion
de la succession à son conjoint. En
41 Article 908 du Code de la famille.
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effet, nous verrons qu'en matière successorale, seules
les règles de la survie de l'obligation alimentaire permettent au
conjoint survivant de réclamer une contribution financière
à la succession, et ce, à la condition de prouver ses besoins. Si
le testateur choisit d'avantager son conjoint, il peut le faire au moyen de
legs à titre particulier, à titre universel ou
universel42.
Le code de la famille ne s'occupe pas longuement des legs.
Néanmoins conformément à l'article 800 du même code
nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé,
le légataire a un droit d'option. Il peut soit répudier soit
accepter le legs.
Le décès du testateur ne suffit pas à
donner au légataire les droits que le testament lui destine. Le
décès n'ouvre qu'un droit successoral, un droit à la
succession. Ce droit consiste à pouvoir opter entre l'acceptation et la
renonciation. Ce n'est qu'en acceptant qu'on devient légataire ;
l'option doit être ferme, totale et irrévocable.
Comme l'hériter légal, le légataire peut
accepter expressément ou tacitement.
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