WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre II : DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT ET MECANISMES DE PROTECTION

Les auteurs du Code de la famille ont tout mis en oeuvre pour assurer la protection du conjoint survivant. Le conjoint survivant est retenu comme héritier de la deuxième catégorie. Il est héritier réservataire.

Le siège de la matière s'avère être l'article 785 du Code de la famille qui dispose en ces termes : le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants.

Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie.

En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie.

Ce qui nous permet dans le cadre du présent chapitre, de décrire tour à tour : la protection résultant de la volonté du défunt (section 1) d'une part et la dévolution légale (section 2) d'autre part.

-' 33 -'

Section 1 : Protection résultant de la volonté du défunt

Le défunt peut, que ce soit à l'intérieur de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son conjoint en cas de décès. Mentionnons que même si les protections en cas de décès stipulées dans le contrat de mariage dépendent de l'état d'époux des conjoints, elles ne sont exécutoires qu'en cas de décès et sont considérées comme des dispositions testamentaires dans le cadre de la liquidation de la succession.

Les volontés exprimées par le défunt ont priorité sur les règles de dévolution prévues par le législateur qui ne s'appliquent que de façon supplétive. Lors de la liquidation de la succession d'une personne mariée, il est donc impératif de se référer d'abord au testament et au contrat de mariage.

De la donation pour cause de mort (§.1) et des legs (§.2) constituent les mécanismes de protection du conjoint survivant résultant de la volonté du défunt.

§.1 : Donation pour cause de mort : institution contractuelle

Le conjoint survivant, homme ou femme, peut également être avantagé aux termes d'une ou de plusieurs donations à cause de mort, lesquelles ne peuvent être stipulées qu'à l'intérieur d'un contrat de mariage. L'article 884 du Code de la famille en parle de la manière suivante : pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV qui se rapporte aux institutions contractuelles.

Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le

-' 34 -'

donateur survit à l'époux donataire. Le donateur s'appelle l'instituant et le donataire l'institué38.

La donation à cause de mort est subordonnée au décès du donateur. Si c'est le donataire qui décède, la donation à cause de mort est caduque39, puisque le donataire n'a pas survécu au donateur et que seules peuvent succéder les personnes qui existent lors de l'ouverture de la succession. Par contre, si c'est le donateur qui décède, le conjoint survivant peut demander l'exécution de la donation à la succession.

L'institution contractuelle est un acte hybride. L'institué trouve son titre dans une donation entre vifs, mais il n'acquiert sur les biens qu'on lui donne qu'un droit de succession40.

Comme le legs, la donation à cause de mort peut porter sur des biens meubles ou immeubles et peut être à titre particulier, à titre universel ou universelle. D'ailleurs, bien que la donation à cause de mort soit de nature contractuelle, elle est assimilée à une disposition testamentaire dans le cadre de la liquidation de la succession.

Le conjoint survivant jouit, quant à la donation, des mêmes prérogatives et restrictions qu'un légataire. L'objet de la donation lui est versé de la même façon et dans les mêmes délais qu'un legs, et le conjoint survivant a le choix de l'accepter ou d'y renoncer. S'il l'accepte, l'objet de la donation est soustrait de la masse successorale alors que s'il y renonce, l'objet de la donation demeure dans le patrimoine du défunt et accroît aux héritiers et aux légataires.

Pour pouvoir être exécutée, la donation ne doit toutefois pas avoir été révoquée. En effet, l'article 910 du Code de la famille dispose l'institution

38 Article 904 du Code de la famille.

39 Article 907 du Code de la famille.

40 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 166.

-' 35 -'

contractuelle est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude. En d'autres termes, la donation à cause de mort est révocable à moins d'indication contraire.

Par ailleurs, même si des donations ont été stipulées irrévocables, il demeure possible qu'elles soient révoquées ou modifiées avec le consentement de tous les intéressés. Il importe donc de vérifier à l'intérieur du testament du défunt ou d'un contrat de mariage postérieur, si les donations à cause de mort stipulées dans le contrat de mariage initial sont toujours valables.

Toute institution contractuelle doit, à peine de nullité, être stipulée par acte authentique établi soit par un notaire soit par un officier de l'état civil. L'institution contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'officier de l'état civil en portera la mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des époux41.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams