Chapitre II : DROITS SUCCESSORAUX DU CONJOINT SURVIVANT
ET MECANISMES DE PROTECTION
Les auteurs du Code de la famille ont tout mis en oeuvre pour
assurer la protection du conjoint survivant. Le conjoint survivant est retenu
comme héritier de la deuxième catégorie. Il est
héritier réservataire.
Le siège de la matière s'avère être
l'article 785 du Code de la famille qui dispose en ces termes : le conjoint
survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des
meubles meublants.
Il a en outre droit à la moitié de
l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait
personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y
afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la
première catégorie.
En cas de mise en location de la maison habitée par
les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties
égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la
première catégorie.
L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de
ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des
héritiers de la première ou de la deuxième
catégorie.
Ce qui nous permet dans le cadre du présent chapitre,
de décrire tour à tour : la protection résultant de la
volonté du défunt (section 1) d'une part et la
dévolution légale (section 2) d'autre part.
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Section 1 : Protection résultant de la
volonté du défunt
Le défunt peut, que ce soit à l'intérieur
de son contrat de mariage ou de son testament, avoir avantagé son
conjoint en cas de décès. Mentionnons que même si les
protections en cas de décès stipulées dans le contrat de
mariage dépendent de l'état d'époux des conjoints, elles
ne sont exécutoires qu'en cas de décès et sont
considérées comme des dispositions testamentaires dans le cadre
de la liquidation de la succession.
Les volontés exprimées par le défunt ont
priorité sur les règles de dévolution prévues par
le législateur qui ne s'appliquent que de façon
supplétive. Lors de la liquidation de la succession d'une personne
mariée, il est donc impératif de se référer d'abord
au testament et au contrat de mariage.
De la donation pour cause de mort (§.1)
et des legs (§.2) constituent les mécanismes de
protection du conjoint survivant résultant de la volonté du
défunt.
§.1 : Donation pour cause de mort : institution
contractuelle
Le conjoint survivant, homme ou femme, peut également
être avantagé aux termes d'une ou de plusieurs donations à
cause de mort, lesquelles ne peuvent être stipulées qu'à
l'intérieur d'un contrat de mariage. L'article 884 du Code de la famille
en parle de la manière suivante : pendant le mariage, il est permis
aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations
entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV qui
se rapporte aux institutions contractuelles.
Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de
tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit
d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à
naître de leur mariage dans le cas où le
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donateur survit à l'époux donataire. Le donateur
s'appelle l'instituant et le donataire l'institué38.
La donation à cause de mort est subordonnée au
décès du donateur. Si c'est le donataire qui
décède, la donation à cause de mort est
caduque39, puisque le donataire n'a pas survécu au donateur
et que seules peuvent succéder les personnes qui existent lors de
l'ouverture de la succession. Par contre, si c'est le donateur qui
décède, le conjoint survivant peut demander l'exécution de
la donation à la succession.
L'institution contractuelle est un acte hybride.
L'institué trouve son titre dans une donation entre vifs, mais il
n'acquiert sur les biens qu'on lui donne qu'un droit de
succession40.
Comme le legs, la donation à cause de mort peut porter
sur des biens meubles ou immeubles et peut être à titre
particulier, à titre universel ou universelle. D'ailleurs, bien que la
donation à cause de mort soit de nature contractuelle, elle est
assimilée à une disposition testamentaire dans le cadre de la
liquidation de la succession.
Le conjoint survivant jouit, quant à la donation, des
mêmes prérogatives et restrictions qu'un légataire. L'objet
de la donation lui est versé de la même façon et dans les
mêmes délais qu'un legs, et le conjoint survivant a le choix de
l'accepter ou d'y renoncer. S'il l'accepte, l'objet de la donation est
soustrait de la masse successorale alors que s'il y renonce, l'objet de la
donation demeure dans le patrimoine du défunt et accroît aux
héritiers et aux légataires.
Pour pouvoir être exécutée, la donation ne
doit toutefois pas avoir été révoquée. En effet,
l'article 910 du Code de la famille dispose l'institution
38 Article 904 du Code de la famille.
39 Article 907 du Code de la famille.
40 BOMPAKA NKEYI., Op.cit, p. 166.
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contractuelle est révocable pour cause
d'inexécution des charges imposées à l'institué ou
pour cause d'ingratitude. En d'autres termes, la donation à cause
de mort est révocable à moins d'indication contraire.
Par ailleurs, même si des donations ont
été stipulées irrévocables, il demeure possible
qu'elles soient révoquées ou modifiées avec le
consentement de tous les intéressés. Il importe donc de
vérifier à l'intérieur du testament du défunt ou
d'un contrat de mariage postérieur, si les donations à cause de
mort stipulées dans le contrat de mariage initial sont toujours
valables.
Toute institution contractuelle doit, à peine de
nullité, être stipulée par acte authentique établi
soit par un notaire soit par un officier de l'état civil. L'institution
contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de
l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au
moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est
opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte
mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas
précédents, l'officier de l'état civil en portera la
mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des
époux41.
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