3. Révocation du testament
La révocation est l'anéantissement de toutes les
dispositions du testament ou de quelques-unes d'entre elles par la
volonté du testateur ou par le fait de la loi. Celui qui a fait un
testament est libre de le révoquer. C'est le principe de la libre
révocabilité du testament.
En effet, les dispositions testamentaires sont essentiellement
révocables jusqu'au jour de la mort de leur auteur. Toute clause, toute
promesse tendant à interdire au testateur la faculté de
révoquer ses dispositions, ou même qui ne ferait que gêner
cette liberté, serait nulle et considérée comme non
écrite.
La révocation du testament peut se faire par le fait du
testateur ou encore par le fait de la loi.
a. Révocation par le fait du testateur
Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse
quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas
persister dans sa volonté.
Au regard de l'article 775 al 1 du Code de la famille la
révocation est tacite lorsque le testateur fait des nouvelles
dispositions incompatibles avec les premières, ou lorsqu'il intervient
de sa part certains faits qui démontrent son intention de
révoquer les dispositions antérieures. Il s'agit d'une
révocation implicite.
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testament par le testateur lui-même. Certaines
dispositions du testament ne peuvent s'interpréter comme une
révocation que si les ratures sont paraphées. Cette destruction,
ce biffage et cette surcharge avec paraphe du testament sont
présumés, sauf preuve contraire, être l'oeuvre du
testateur.
Expresse ou tacite, la révocation exige chez le
testateur la même capacité que pour disposer. Conformément
à l'article 774 du code de la famille, le testament destiné
à révoquer un autre testament antérieur doit être
fait selon les mêmes formes requises pour la validité des
testaments dans les limites légales de son contenu.
La révocation expresse doit être écrite
dans la même forme que le testament. La preuve verbale n'est pas permise.
Toutefois, les héritiers peuvent être admis à prouver par
témoins les faits du dol ou de la violence qui auraient
été employés pour empêcher un testateur de
révoquer son testament. Suivant une opinion, cette preuve faite
entraînerait la révocation du testament.
b. Révocation par le fait de la loi
Tout testament peut être révoqué en tout
ou en partie par le testateur selon les mêmes formes requises pour la
validité des testaments dans les limites légales de son
contenu36 Le testament oral est révoqué d'office si le
testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour
où il a testé oralement37.
A la lumière de l'article 893, alinéa 1 du code
de la famille, un testament peut être révoquée par
décision de justice et après seulement la mort du testateur, pour
le seul fait du légataire qui n'exécute pas ses charges ou se
rend coupable d'ingratitude. A cela s'ajoute la survenance d'enfant.
36 Article 774 al. 1 du Code de la famille.
37 Idem, al.2.
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