2. Les conditions de fond
Le but classique du testament est d'assurer la
dévolution des biens héréditaires en dehors des
règles ordinaires de la succession légale.
Nous allons parler du contenu du testament et du rôle de
l'exécuteur testamentaire dans ce point.
a. Le contenu du testament
Le testament peut contenir diverses dispositions qui sont
laissées à l'imaginaire du testateur. Tout testament peut
contenir :
- Le legs à titre universel et le legs
particulier
Le legs à titre universel est la disposition
testamentaire par laquelle le testateur désigne la ou les personnes qui,
à recueillir en propriété, l'intégralité ou
une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit
mobilière, soit immobilière.
Toute autre disposition constitue le legs particulier selon
l'article 777 du code de la famille. Tout legs universel ou particulier doit
être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il
est institué, le bénéficiaire du legs doit
nécessairement être identifié par son nom sauf lorsqu'il
s'agit de legs aux pauvres.
Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant.
Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on
transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.
-' 29 -'
- Les exhérédations
Les exhérédations sont des dispositions
négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa
succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son
testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou
l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage35.
La forme expresse est exigée pour parler de
l'exhérédation dès lors que l'omission d'un
héritier réservataire peut s'analyser en terme de
révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire
disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur
à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la
révocation.
- Les dispositions extrapatrimoniales
On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions
qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le
testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n'y a pas des limites
légales dans le testament pour autant que les dispositions qui y
trouvent ne soient pas interdites par la loi.
b. Exécuteur testamentaire
Par le truchement de l'art 778 du Code de la famille, le
testament peut contenir la désignation d'un exécuteur
testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne
exécution des dernières volontés du de cujus. Au point de
vue juridique, l'exécuteur testamentaire est un mandataire lié
par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas
à toutes les conditions au contrat de mandat.
C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire
entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut
accepter ou refuser la
35 G. GRIOLET et C. VERGE., Répertoire
pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz,
Tome deuxième, Paris, n°105, 1924, p. 481.
Cette révocation se manifeste notamment dans le cas de
la vente par le testateur de la chose léguée ou lorsqu'il y a
destruction matérielle du
-' 30 -'
mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est
toujours désigné intuitu personae. En droit de succession,
l'exécuteur testamentaire est considéré comme le
liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur
de la succession s'appliquent également à l'exécuteur
testamentaire.
|