1. Les conditions de forme
Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa
deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous
forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.
- Le testament authentique
Le testament authentique est celui établi par le
testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état
civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en
outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle
celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou
la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté
après le décès du testateur par toute personne qui le
demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original. Le Droit
français est plus pratique, en ce sens.
Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions
susvisées sera considéré comme un commencement de la
preuve.
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Si le testament est authentifié par l'officier de
l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être
gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des
testaments. La date à laquelle ce testament a été
établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de
cujus doivent y figurer.
Le testament établi par le notaire devra respecter
toutes les conditions de validité reconnues à tout acte
authentique à savoir :
- La comparution personnelle devant
l'officier qui instrumentalise ;
- La présence de deux témoins
qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les
citer ;
- L'acte authentique doit être
nécessairement un écrit rédigé en Français
ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un
doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera foi en cas de doute,
et ;
- L'acte doit être signé par le
comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi
daté.
- Le testament olographe
Les articles 768 à 770 du code la famille
réglementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte
écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi
attache trois exigences particulières :
- être entièrement écrit de
la main du testateur ; - être daté et
signé par lui.
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Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou
s'il est à l'impossibilité matérielle d'écrire, de
signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger
le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel
testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil
du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en
présence du testateur.
- Le testament oral
Une mort imminente est une mort non seulement certaine mais
aussi proche ; le temps restant étant laissé à
l'appréciation du juge. Au coeur de la loi congolaise dans son article
774, alinéa 2, le testament oral est révoqué d'office si
le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour
où il a été testé oralement. Au regard de l'article
771, le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne
sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins
majeurs.
Toutefois, en pareil cas, les pouvoirs du testateur sont
très limités. Il ne peut que :
- formuler les prescriptions relatives aux
funérailles ;
- faire les legs particuliers dont la valeur
ne dépasse pas 10.000 Zaïres pour chaque legs ;
- prendre les dispositions tutélaires des
enfants mineurs ;
- assurer l'exercice du droit de reprise en cas
de petits héritages ;
- fixer les règles de partage
différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en
cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et
de la deuxième catégorie.
Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle
et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits
à cette dernière précise l'alinéa troisième
de l'article 771 du code la famille.
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Faisons remarquer que les sommes dont question dans la
disposition ci-avant, comme dans beaucoup d'autres du code de la famille, sont
dérisoires et inadaptées à ce jour. Nous
préconisons toutefois, en pratique, que ceux qui sont confrontés
à pareille difficulté se référant à la
valeur intrinsèque de la somme lors de l'entrée en vigueur du
code susvisé, c'est-à-dire en 1988.
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