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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

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1. Les conditions de forme

Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.

- Le testament authentique

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original. Le Droit français est plus pratique, en ce sens.

Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

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Si le testament est authentifié par l'officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra respecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

- La comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise ;

- La présence de deux témoins qui doivent accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer ;

- L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en Français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera foi en cas de doute, et ;

- L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

- Le testament olographe

Les articles 768 à 770 du code la famille réglementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

- être entièrement écrit de la main du testateur ; - être daté et signé par lui.

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Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou s'il est à l'impossibilité matérielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur.

- Le testament oral

Une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Au coeur de la loi congolaise dans son article 774, alinéa 2, le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement. Au regard de l'article 771, le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.

Toutefois, en pareil cas, les pouvoirs du testateur sont très limités. Il ne peut que :

- formuler les prescriptions relatives aux funérailles ;

- faire les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10.000 Zaïres pour chaque legs ;

- prendre les dispositions tutélaires des enfants mineurs ;

- assurer l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

- fixer les règles de partage différentes de celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

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Faisons remarquer que les sommes dont question dans la disposition ci-avant, comme dans beaucoup d'autres du code de la famille, sont dérisoires et inadaptées à ce jour. Nous préconisons toutefois, en pratique, que ceux qui sont confrontés à pareille difficulté se référant à la valeur intrinsèque de la somme lors de l'entrée en vigueur du code susvisé, c'est-à-dire en 1988.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon