2. La deuxième catégorie
La deuxième catégorie qui nous concerne
directement dans le cadre de ce travail, il faut noter que l'article 758 du
code de la famille consacre trois groupes distincts qui constituent la
deuxième catégorie de la succession ab intestat. Il s'agit du
conjoint survivant, des père et mère du de cujus et de ses
frères et soeurs.
- Le conjoint survivant
Le conjoint survivant constitue le premier groupe des
héritiers de la deuxième catégorie, c'est l'époux
ou l'épouse régulièrement uni(e) dans le mariage, non
divorcé ni même séparé unilatéralement qui
survit après le décès de son conjoint. L'article 379 nous
enseigne que le mariage célébré en famille sort tous ses
effets à la date de sa célébration, même en
l'absence d'enregistrement.
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Toutefois, le fait que le mariage soit
célébré en famille et soit précédent
à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le
conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier a à se
prévaloir comme héritier de deuxième catégorie.
Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer
d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu
selon la coutume avant la premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous
enseigne une fois de plus que la polygynie est une forme de polygamie qui admet
l'union d'un homme avec plusieurs femmes.
- Les père et mère du de cujus
Pour établir la filiation paternelle il faut soit la
présomption légale en cas de mariage, soit par une
déclaration ou par une action en recherche de
paternité31 La filiation maternelle résulte du seul
fait de la naissance. Elle s'établit soit par l'acte de naissance, soit
par une déclaration lointaine de maternité soit par une action en
recherche de maternité32.
- Les frères et soeurs du de cujus
S'agissant des frères ou soeurs germains, consanguins
ou utérins du défunts, la loi leur confère une vocation
successorale en précisant qu'ils forment la deuxième
catégorie des héritiers de la succession et constituent trois
groupes distincts.
3. La troisième catégorie.
Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la
troisième catégorie des héritiers de la succession. Ils ne
se présentent à la succession que lorsque le de cujus ne laisse
pas d'héritiers de la première et de la deuxième
catégorie.
31 Article 601 du Code de la famille.
32 Article 595 du Code de la famille.
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4. La quatrième catégorie
A défaut d'héritiers de la troisième
catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit
régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra
prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage
s'opère entre ces héritiers par égales
portions33.
- La cinquième catégorie
En cas de défaut d'héritiers de ces quatre
catégories, c'est-à-dire qu'en cas de déshérence,
la succession est dévolue à l'Etat et ce, provisoirement. La
déshérence est un aspect particulier d'un droit
général, celui qu'a l'Etat sur les biens vacants et sans
maitre34.
Le testateur dans son testament peut exhéréder
de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans
designer de légataire universel. Dans pareil cas, la succession est
réglée comme si l'héritier ou les héritiers
étaient décédés avant le testateur.
L'Etat acquiert la succession, soit comme propriétaire
des biens vacants c'est-à-dire sans propriétaire ou
abandonnés, soit comme successeur substitué aux
exhérédés.
C. La représentation et ses conditions
Selon le code de la famille, on peut venir à la
succession soit de son propre chef soit par une représentation.
Selon PANIOL et RIPERT la représentation est une
institution légale en vertu de laquelle certains successibles d'une
même couche et un concours avec les successibles d'autres couches,
exercent les droits qu'aurait eus dans la succession ouverte leur ascendant
prédécédé, s'il avait survécu au de
cujus.
33 Article 762 du Code de la famille.
34 Article 763 du Code de la famille.
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Comme conditions :
- La représentation exige le
prédécès du représenté ou sa
déclaration d'absence ;
- Il faut que le représenté ait
été lui-même capable de succéder s'il avait
vécu lui-même et qu'il n'ait pas renoncé à la
succession ;
- Il faut qu'il y ait absence
d'indignité dans le chef du représenté. Cependant,
l'enfant de l'indigne ne peut être exclu de la succession s'il y va
à titre personnel ;
- Pour représenter, le
représentant lui-même doit avoir la capacité successorale
et ne pas être indigne à succéder au défunt. Il
devra tout au moins être conçu et naître vivant.
Sur toutes ses conditions réunies, le
représentant succède lui-même, en son nom et pour son
compte mais au degré du représenté avec les droits et
obligations que le représenté aurait eu s'il avait
survécu. En cas de représentation, le partage s'opère par
souche et non par tête. En effet, s'il y a plusieurs
représentés d'une personne, ils ne prennent à eux tous que
la part qu'aurait eu le représenté s'il avait survécu.
Entre eux, le partage se fait par tête. La représentation
écarte la règle de l'égalité des droits
successoraux résultant de l'équité de degré de
parenté. Les représentants, même s'ils sont nombreux ne
prennent qu'une seule part, celle du représenté alors que les
héritiers préférables se partagent
l'hérédité par tête.
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