1. La première catégorie
Au coeur de l'article 758 du code de la famille, les enfants
du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que
les enfants adoptés forment la première catégorie des
héritiers de la succession. Aux enfants nés dans le mariage il
faut ajouter ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du
mariage. L'exception est que les enfants non affiliés peuvent
bénéficier de
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l'affiliation post mortem en s'affiliant même
après la mort du de cujus et prendre part à la succession.
Les enfants qui bénéficient de la filiation
issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la
première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la
famille.
Le législateur du code de la famille nous enseigne ex
macina, à son article 678 que l'adoption consacre un double
héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne
sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine
à laquelle ils restent attachés.
Certains auteurs ont donné quelques propositions pour
tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à
l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même
titre que les autres héritiers de la première
catégorie.
MUPILA NDJIKE pense qu'il est nécessaire de
protéger l'enfant adoptif en se limitant d'une manière normale
à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son
épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et
à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à
l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté.
Il poursuit en affirmant que l'adoption crée une inégalité
entre les enfants adoptés et les autres de la première
catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée
dans l'intérêt de l'enfant. Il estime enfin que l'enfant adoptif
pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par
l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié
dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il
ne puisse jouir du double droit successoral30.
Le professeur BOMPAKA NKEYI pense que la modification de la
loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part
successorale de l'enfant adoptif.
30 MUPILA NDJIKE, Op.cit, p. 53.
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Tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, certains
auteurs estiment que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.
Pour lui, attaquer le mal à la source serait thérapeutique. Sur
ce, ils prônent entre autre la rupture des liens de l'adopté avec
sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa
compréhension à considérer les effets de la filiation dans
les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux : obligation parentale, vocation
successorale et alimentaire réciproque. Pour rendre efficace cette
solution, ils proposent le changement des effets de l'adoption en RDC.
Nous proposons que le législateur opte pour les effets
de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui
prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme
conséquence en matière successorale la rupture du lien de
parenté entre l'adopté et sa famille d'origine.
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