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La protection du conjoint survivant en droit congolais de la famille.


par Esther Baruku
Université Protestante au Congo - Licence 2020
  

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1. La première catégorie

Au coeur de l'article 758 du code de la famille, les enfants du défunt nés dans ou hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants adoptés forment la première catégorie des héritiers de la succession. Aux enfants nés dans le mariage il faut ajouter ceux nés dans les 300 jours après la dissolution du mariage. L'exception est que les enfants non affiliés peuvent bénéficier de

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l'affiliation post mortem en s'affiliant même après la mort du de cujus et prendre part à la succession.

Les enfants qui bénéficient de la filiation issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la famille.

Le législateur du code de la famille nous enseigne ex macina, à son article 678 que l'adoption consacre un double héritage au profit de l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent attachés.

Certains auteurs ont donné quelques propositions pour tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même titre que les autres héritiers de la première catégorie.

MUPILA NDJIKE pense qu'il est nécessaire de protéger l'enfant adoptif en se limitant d'une manière normale à lui offrir le cadre familial dont il a besoin pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de l'adopté. Il poursuit en affirmant que l'adoption crée une inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la première catégorie, mais aussi que cette dernière est organisée dans l'intérêt de l'enfant. Il estime enfin que l'enfant adoptif pourrait à la limite, et compte tenu du lieu juridique établi par l'effet de l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne puisse jouir du double droit successoral30.

Le professeur BOMPAKA NKEYI pense que la modification de la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part successorale de l'enfant adoptif.

30 MUPILA NDJIKE, Op.cit, p. 53.

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Tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, certains auteurs estiment que la position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle. Pour lui, attaquer le mal à la source serait thérapeutique. Sur ce, ils prônent entre autre la rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira par l'assimilation absolue en sa compréhension à considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou extrapatrimoniaux : obligation parentale, vocation successorale et alimentaire réciproque. Pour rendre efficace cette solution, ils proposent le changement des effets de l'adoption en RDC.

Nous proposons que le législateur opte pour les effets de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme conséquence en matière successorale la rupture du lien de parenté entre l'adopté et sa famille d'origine.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius