II. Hypothèses de travail
L'hypothèse, c'est une série des réponses
qui permettent de prédire une vérité scientifique
vraisemblable et cela en fonction des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche se charge de vérifier soit le
bien-fondé soit le mal fondé.
ALBARELLO relève que l'hypothèse se
présente généralement sous forme d'une proposition
à tester, proposition mettant en relation deux types
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variables : indépendantes ou explicatives d'une part et
dépendantes, faits sociaux que l'on tente à mieux correspondre
d'autre part5.
En effet, le législateur congolais, à l'instar
des autres législateurs du monde, a mis sur pied un système
successoral, à l'en croire dans son exposé des motifs, qui
s'écarte quelque peu des coutumes, pour faire droit aux
impératifs du développement et de l'évolution, en
privilégiant notamment les enfants et le conjoint du
défunt6.
Le conjoint survivant bénéficie de droits
considérables à la suite du décès de son conjoint
en raison de la dissolution de son mariage. Le conjoint survivant a droit
à la protection de la résidence familiale, au partage du
patrimoine familial, au partage de son régime matrimonial et, à
certaines conditions, à une prestation compensatoire et à
l'attribution de biens, qu'il soit ou non héritier ou
légataire7.
Les droits du conjoint survivant à la suite du
décès ne se limitent pas à ces droits résultant de
la dissolution du mariage. Outre ceux-ci, le conjoint survivant a
généralement d'autres droits qui dépendent
précisément du décès. Autrement dit, de l'ouverture
de la succession.
S'agissant de deux dernières préoccupations, il
faut noter que les dispositions du Code de la famille ne sont pas correctement
appliquées sur terrain par manque de connaissance de la loi et de sa
vulgarisation d'une part et l'emprise de la coutume dans l'ethos de famille
congolaise d'autre part.
La loi n'est véritablement utile que lorsqu'elle est
connue. Et pour être connue, elle doit être vulgarisée pour
armer les ayants-cause contre les agressions de tout genre portant atteinte
à leurs droits successoraux.
5 ALBARELLO, Apprendre à chercher :
l'acteur social et la recherche scientifique, Bruxelles, De Boeck, 2003,
p. 58.
6 Loi n°87-010 du 1er août
1987 portant Code de la famille telle que modifiée et
complétée par la Loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in
JORDC, 57ème année, Numéro
spécial du 12 août 2016.
7 Articles 758, 780, 785, 786 et 790 du Code de la
famille.
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L'ignorance non seulement de nos droits et obligations en
matière successorale et régime matrimonial, mais aussi de la loi
d'une façon générale, n'est-elle pas à l'origine de
certains fléaux dont souffre notre société ?
Au demeurant, toutes ces difficultés,
considérées face à l'intérêt du conjoint
survivant, font que la vulgarisation de la loi sur les successions
apparaît aujourd'hui comme une voie obligée, pour peu que l'on
veuille aux droits de cet héritier, pour que le patrimoine successoral
ne l'échappe pas en priorité.
Le présent travail ne revêt-il pas un
intérêt considérable dans le monde scientifique mieux
juridique de notre pays ?
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