Il existe plusieurs modes de concertation dans le cadre la
préparation ou la réalisation des projets ayant une incidence sur
l'environnement. Il revient donc au porteur du projet de choisir en
considération de sa nature, la procédure à suivre.
Cependant il convient d'être prudent dans ce choix dans la mesure
où plus le projet est important plus la concertation doit être
rigoureuse pour éviter qu'il ne tombe à l'issu d'un recours
juridictionnel.
Le premier mode de concertation est l'enquête publique.
C'est la procédure la plus ancienne. Elle est dite procédure de
droit commun. Elle est applicable aux projets d'aménagement comme la
création de zones d'aménagement concertée (ZAC), au
processus d'élaborations des documents d'urbanisme comme les SCoT et les
PLU. Également l'enquête publique intervient dans les
procédures d'expropriation (pour les déclarations
d'utilité publique) et pour certaines autorisations relatives aux ICPE.
L'article L. 123-2 mentionne une liste de travaux pouvant faire l'objet
d'enquête publique. Ses dispositions prévoient cette
procédure pour « Les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou
privées devant comporter une évaluation environnementale...
». Les ports de plaisance peuvent entrer dans cette catégorie
et donc relèvent d'une enquête publique.
De plus, les projets d'extension de ports de plaisance
réalisés sur le DPM doivent obéir à l'article
L.321-5 du Code de l'environnement qui prévoit que de manière
générale, les décisions d'utilisation du domaine public
maritime doivent tenir compte de la vocation des zones concernées, ainsi
que des impératifs de préservation des sites et paysages du
littoral et des ressources biologiques. Le changement d'utilisation de zone du
domaine public maritime doit être soumis à enquête publique.
L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la
participation du public à l'élaboration de certaines
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
favorise le passage de l'enquête publique à une concertation
électronique. Cela ne semble pas améliorer les dans la mesure
où la procédure dématérialisée ne
permettrait pas au public de mieux s'exprimer sur certains projets.
Aussi, conformément à l'article 7 de la charte
de l'environnement, les projets ayant une incidence sur l'environnement
sont-ils soumis à la participation du public. La condition de mise en
oeuvre de la concertation est l'incidence sur l'environnement. Or les ports de
plaisance ne
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sont pas sans impact sur l'environnement donc cette
procédure de concertation peut s'imposer dans le cadre des projets de
port de plaisance.
En plus, le code de l'urbanisme sur le fondement de l'article
L. 103-2 code l'urbanisme soumet obligatoirement à concertation. En
effet aux termes dudit article, « les projets et opérations
d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est
arrêtée par décret en Conseil d'État »
sont soumis à concertation du public. Dès lors, les ports de
plaisance sont-ils concernés par cette obligation au titre du code de
l'urbanisme ?
L'article R 103-1 du même code répond par
l'affirmative en soumettant à cette exigence « les travaux de
construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux
situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le
montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la
création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil
supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance
portant sur au moins 150 places ».
En claire, pour savoir si un projet tombe sous le coup de
l'article L. 103-2, il suffit de prendre en compte le montant des travaux pour
les uns et la nature des travaux à réaliser pour les autres.
À propos de la nature des travaux, un projet plus
consistant ou d'envergure nationale avec de grands enjeux économiques
pourrait justifier l'intervention la Commission nationale du débat
public (CNDP). En tant qu'autorité administrative indépendante
(AAI), elle détermine si une procédure de participation du public
doit être organisée ou non. Dans l'hypothèse où une
procédure doit être organisée, elle établit les
modalités. Lorsqu'une procédure s'impose, c'est soit une
procédure de débat public ou procédure de concertation
préalable