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Le développement des ports de plaisance en droit de l’urbanisme et de l’environnement.


par Yao Justin OUATTARA
Université La Rochelle - Master 2 Droit public 2020
  

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B. La nature de la procédure de concertation

Il existe plusieurs modes de concertation dans le cadre la préparation ou la réalisation des projets ayant une incidence sur l'environnement. Il revient donc au porteur du projet de choisir en considération de sa nature, la procédure à suivre. Cependant il convient d'être prudent dans ce choix dans la mesure où plus le projet est important plus la concertation doit être rigoureuse pour éviter qu'il ne tombe à l'issu d'un recours juridictionnel.

Le premier mode de concertation est l'enquête publique. C'est la procédure la plus ancienne. Elle est dite procédure de droit commun. Elle est applicable aux projets d'aménagement comme la création de zones d'aménagement concertée (ZAC), au processus d'élaborations des documents d'urbanisme comme les SCoT et les PLU. Également l'enquête publique intervient dans les procédures d'expropriation (pour les déclarations d'utilité publique) et pour certaines autorisations relatives aux ICPE. L'article L. 123-2 mentionne une liste de travaux pouvant faire l'objet d'enquête publique. Ses dispositions prévoient cette procédure pour « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale... ». Les ports de plaisance peuvent entrer dans cette catégorie et donc relèvent d'une enquête publique.

De plus, les projets d'extension de ports de plaisance réalisés sur le DPM doivent obéir à l'article L.321-5 du Code de l'environnement qui prévoit que de manière générale, les décisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte de la vocation des zones concernées, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques. Le changement d'utilisation de zone du domaine public maritime doit être soumis à enquête publique. L'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, favorise le passage de l'enquête publique à une concertation électronique. Cela ne semble pas améliorer les dans la mesure où la procédure dématérialisée ne permettrait pas au public de mieux s'exprimer sur certains projets.

Aussi, conformément à l'article 7 de la charte de l'environnement, les projets ayant une incidence sur l'environnement sont-ils soumis à la participation du public. La condition de mise en oeuvre de la concertation est l'incidence sur l'environnement. Or les ports de plaisance ne

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sont pas sans impact sur l'environnement donc cette procédure de concertation peut s'imposer dans le cadre des projets de port de plaisance.

En plus, le code de l'urbanisme sur le fondement de l'article L. 103-2 code l'urbanisme soumet obligatoirement à concertation. En effet aux termes dudit article, « les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État » sont soumis à concertation du public. Dès lors, les ports de plaisance sont-ils concernés par cette obligation au titre du code de l'urbanisme ?

L'article R 103-1 du même code répond par l'affirmative en soumettant à cette exigence « les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ».

En claire, pour savoir si un projet tombe sous le coup de l'article L. 103-2, il suffit de prendre en compte le montant des travaux pour les uns et la nature des travaux à réaliser pour les autres.

À propos de la nature des travaux, un projet plus consistant ou d'envergure nationale avec de grands enjeux économiques pourrait justifier l'intervention la Commission nationale du débat public (CNDP). En tant qu'autorité administrative indépendante (AAI), elle détermine si une procédure de participation du public doit être organisée ou non. Dans l'hypothèse où une procédure doit être organisée, elle établit les modalités. Lorsqu'une procédure s'impose, c'est soit une procédure de débat public ou procédure de concertation préalable

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