Section 2 : LES CONTRAINTES D'ORDRE PROCÉDURALE
LIÉES AUX PORTS DE PLAISANCE.
Les opérations de ports de plaisance sont soumises
à des exigences procédurales qui impliquent une consultation du
public. La vision de projet est difficilement dissociable de la
procédure de concertation. C'est pourquoi les problématiques de
concertation s'invitent au coeur des projets de ports de plaisance (Paragraphe
1). En outre l'importance de la concertation justifie son impact sur la
légalité de la procédure (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les problématiques de concertation au
coeur des projets de ports de plaisance.
Le droit de la participation se retrouve au centre de la
démarche projet. Selon Michel Prieur, la participation est «
une forme d'association et d'intervention des citoyens à la
préparation et à la prise de décision administrative
20». C'est une exigence qui tend à se vulgariser et
à s'imposer à plusieurs projets surtout ceux qui relèvent
du droit de l'urbanisme et de l'environnement comme les projets de ports de
plaisance. La concertation publique s'inscrit dans une vision de
démocratie dans laquelle la souveraineté est reconnue au public
pour intervenir dans les décisions qui ont potentiellement un impact sur
son milieu de vie. Les modalités d'expression de cette participation
peuvent se présenter sous plusieurs formes. Soit directement ou
indirectement par le biais des associations citoyennes dont les plus
célèbres en la matière sont les associations de
défense de l'environnement.
Il est incontestablement important d'y accorder un
intérêt notable dans la mesure où son absence ou un vice en
découlant peuvent entrainer un contentieux allant jusqu'à la
remise en cause du projet. Les ports de plaisance en tant que projets de
construction nécessitent l'avis des populations.
A. Le cadre règlementaire de la participation du
public
La participation du public trouve son fondement dans les
principes d'information et de participation qui découlent de conventions
internationales en matière de droit de l'environnement. À cet
égard, la convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière
20 M. PRIEUR, « Le droit à
l'environnement et les citoyens : la participation », RIE 1988,
n°4, p. 398.
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d'environnement, est la plus importante. C'est sans doute la
raison pour laquelle Michel Prieur la présente comme « la plus
sophistiquée et précise »21. Elle consacre trois
droits fondamentaux pour les citoyens et les associations qui les
représentent :
· L'accès à l'information sur
l'environnement,
· La participation au processus décisionnel,
· L'accès à la justice.
Ainsi les articles 6, 7 et 8 de ladite convention visent
respectivement la participation du public aux décisions relatives aux
activités particulières énumérées à
l'annexe 1 ; la participation du public en ce qui concerne les plans,
programmes, politiques relatifs à l'environnement et enfin la
participation du public durant la phase d'élaboration. Cette convention
se fonde sur la Déclaration de Stockholm et sur le principe 10 de la
déclaration de Rio de 1992 sur la diversité biologique. La vision
anthropocentrique de la convention implique qu'elle s'intéresse
spécifiquement à la situation de l'homme notamment la
santé, la sécurité, les conditions de vie et surtout le
cadre de vie. Tous ces éléments expliquent pourquoi le public
doit participer aux projets car étant ceux qui sont enclins à
supporter les impacts de ceux-ci.
En droit de l'union, la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003
met en oeuvre les dispositions de la convention d'Aarhus à laquelle
l'Union européenne est partie. Cette directive y parvient en soumettant
à une procédure participative divers plans et programmes
environnementaux.
En droit interne la participation publique a une assise
constitutionnelle qui figure dans la Charte de l'environnement de 2004. Plus
précisément l'article 7 dispose : « Toute personne a le
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement. » Cette valeur constitutionnelle confère
à l'obligation de participation du public une valeur supra
législative. Cette garantie se trouve renforcée et impose au
législateur d'en tenir compte en légiférant. De plus, le
mécanisme de la QPC peut être mobilisé pour garantir la
consolidation de ce droit reconnu aux personnes physiques et morales.
Le droit de la participation repose également sur la
loi portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite "Grenelle II"
du 12 juillet 2010. Son objectif "nouvelle gouvernance écologique" vise
à généraliser les consultations publiques à tous
les projets ayant un impact environnement. Elle favorise la prise en compte des
associations d'éducation à l'environnement comme acteurs devant
être consultés dans le cadre de ces consultations.
21 M. PRIEUR, « Intervention sur la
convention d'Aarhus », in Conseil d'État, La
démocratie environnementale, « Les sources de la
démocratie environnementale - Le principe de participation du public :
de la convention d'Aarhus à la Charte de l'environnement », p.
64.
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A ces différentes sources s'ajoutent les codes de
l'environnement et de l'urbanisme qui prévoient des procédures
spécifiques pouvant s'imposer aux ports de plaisance.
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