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Rapport de stage à  la cour d'appel de Kisangani.


par Patient Ibrahim Sumaéli
Université de Kisangani - Licence en Droit 2018
  

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Section II. COMPÉTENCESET MODES DE SAISINE DE LA COUR D'APPEL

La Cour d'appel est la plus haute instance judiciaire au niveau de la province.C'est ainsi qu'il est impérieux de savoir ses compétences(1) et ses modes de saisine (2).

§1. Compétences

La Cour d'Appel de Kisangani fonctionne sur base de trois compétences : compétence territoriale, personnelle et la compétence matérielle.

A. Compétence territoriale : La compétence territoriale détermine le ressort d'une juridiction déterminée. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance-loi n°82-020 portant code OCJ « il existe une Cour d'Appel dans le ressort de chaque province. La cour d'Appel de Kisangani est donc compétente sur toute l'ancienne Province Orientale.

B. Compétence matérielle

La Cour d'appel exerce certaines compétences au premier degré (1) et d'autres au second degré(2). Elle siège à trois membres, sauf en matière des crimes internationaux, qu'elle siège à cinq membres.

1. Compétences matérielles de la Cour d'appel au premier degré

Au premier degré, la Cour d'appel n'exerce, en principe, que des compétences en matière répressive. Toutefois, en attendant l'installation des juridictions administratives, elle exerce, au premier degré, les compétences de la Cour administrative d'appel notamment en matière électorale. Aussi, exerce-t-elle certaines compétences en matière de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Les Cours d'appel connaissent, au premier degré, des infractions commises par les magistrats, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. Et, avec la nouvelle réforme de l'Administration, elles connaissent, au premier degré, des infractions commises par les hautes autorités des entités territoriales décentralisées : les députés provinciaux et les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains. Enfin, siégeant en matière pénale, elles connaissent aussi des demandes de réparation civile.

C'est en application de ces dispositions qu'il est de bon aloi de dire que la Cour a, au premier degré une compétence essentiellement personnelle.

Elles connaissent aussi des crimes de génocide, de guerre, les crimes contre l'humanité.

v Compétence Administrative :

Nous venons de le voir qu'en attendant l'installation des juridictions administratives, la cour connait au premier degré :

- Le contentieux des candidatures des élections provinciales/des Députés provinciaux, les Gouverneurs et Vices Gouverneurs de provinces ;

- Le contentieux des résultats des élections provinciales ;

- Et de requête en annulation des décisions des autorités provinciales.

2. Compétencesmatérielles de la Cour d'appel au second degré

Au second degré, la Cour d'appel exerce des compétences en matière répressive (a) et en matière de droit privé (b).

a. Compétence de la Cour d'appel en matière répressive au second degré

Les jugements de condamnation ou d'acquittements prononcés par le Tribunal de grande instance, siégeant au premier degré, sont attaquables devant la Cour d'appel. L'article 91 alinéas premiers de la loi n° 13-011B du 11 avril 2013 note que les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort par les Tribunaux de grande instance.

La Cour d'appel connaît aussi, en matière répressive, au second degré, de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce, en vertu de l'article 39 de la loi n° 002-2001 du 3 juillet 2001 instituant les tribunaux de commerce. L'appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance siégeant comme tribunaux de commerce, avant l'installation de ces tribunaux dans d'autres villes, est porté devant la Cour d'appel.

b. Compétence de la Cour d'appel en matière de droit privé au second degré

En matière de droit privé, les Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.

Elle connait de l'Appel des jugements rendus par les tribunaux de Grande Instance de son ressort, pour les résultats des élections urbaines et municipales (conseillers urbains), Maires et maires adjoints, les conseillers municipaux, les Bourgmestres Adjoints.

NB : L'article 91 de la loi organique n°13/O11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dispose que «  Le Magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'Appel ou d'un parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions ».

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille