Section II.
COMPÉTENCESET MODES DE SAISINE DE LA COUR D'APPEL
La Cour d'appel est la plus haute instance judiciaire au
niveau de la province.C'est ainsi qu'il est impérieux de savoir ses
compétences(1) et ses modes de saisine (2).
§1. Compétences
La Cour d'Appel de Kisangani fonctionne sur base de trois
compétences : compétence territoriale, personnelle et la
compétence matérielle.
A. Compétence territoriale : La
compétence territoriale détermine le ressort d'une juridiction
déterminée. Aux termes de l'article 36 de l'ordonnance-loi
n°82-020 portant code OCJ « il existe une Cour d'Appel dans
le ressort de chaque province. La cour d'Appel de Kisangani est donc
compétente sur toute l'ancienne Province Orientale.
B. Compétence matérielle
La Cour d'appel exerce certaines compétences au premier
degré (1) et d'autres au second degré(2). Elle siège
à trois membres, sauf en matière des crimes internationaux,
qu'elle siège à cinq membres.
1. Compétences matérielles de la Cour
d'appel au premier degré
Au premier degré, la Cour d'appel n'exerce, en
principe, que des compétences en matière répressive.
Toutefois, en attendant l'installation des juridictions administratives, elle
exerce, au premier degré, les compétences de la Cour
administrative d'appel notamment en matière électorale. Aussi,
exerce-t-elle certaines compétences en matière de renvoi pour
cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Les Cours d'appel connaissent, au premier degré, des
infractions commises par les magistrats, les fonctionnaires des services
publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou
du grade équivalent. Et, avec la nouvelle réforme de
l'Administration, elles connaissent, au premier degré, des infractions
commises par les hautes autorités des entités territoriales
décentralisées : les députés provinciaux et
les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains.
Enfin, siégeant en matière pénale, elles connaissent aussi
des demandes de réparation civile.
C'est en application de ces dispositions qu'il est de bon aloi
de dire que la Cour a, au premier degré une compétence
essentiellement personnelle.
Elles connaissent aussi des crimes de génocide, de
guerre, les crimes contre l'humanité.
v Compétence Administrative :
Nous venons de le voir qu'en attendant l'installation des
juridictions administratives, la cour connait au premier degré :
- Le contentieux des candidatures des élections
provinciales/des Députés provinciaux, les Gouverneurs et Vices
Gouverneurs de provinces ;
- Le contentieux des résultats des élections
provinciales ;
- Et de requête en annulation des décisions des
autorités provinciales.
2. Compétencesmatérielles de la Cour
d'appel au second degré
Au second degré, la Cour d'appel exerce des
compétences en matière répressive (a) et en matière
de droit privé (b).
a. Compétence de la Cour d'appel en
matière répressive au second degré
Les jugements de condamnation ou d'acquittements
prononcés par le Tribunal de grande instance, siégeant au premier
degré, sont attaquables devant la Cour d'appel. L'article 91
alinéas premiers de la loi n° 13-011B du 11 avril 2013 note que les
Cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort
par les Tribunaux de grande instance.
La Cour d'appel connaît aussi, en matière
répressive, au second degré, de l'appel des jugements rendus par
les tribunaux de commerce, en vertu de l'article 39 de la loi n° 002-2001
du 3 juillet 2001 instituant les tribunaux de commerce. L'appel des jugements
rendus par les tribunaux de grande instance siégeant comme tribunaux de
commerce, avant l'installation de ces tribunaux dans d'autres villes, est
porté devant la Cour d'appel.
b. Compétence de la Cour d'appel en
matière de droit privé au second degré
En matière de droit privé, les Cours d'appel
connaissent de l'appel des jugements rendus au premier degré par les
tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du
travail.
Elle connait de l'Appel des jugements rendus par les tribunaux
de Grande Instance de son ressort, pour les résultats des
élections urbaines et municipales (conseillers urbains), Maires et
maires adjoints, les conseillers municipaux, les Bourgmestres Adjoints.
NB : L'article 91 de la loi organique n°13/O11-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire dispose que « Le Magistrat
inculpé est un membre d'une Cour d'Appel ou d'un parquet
général près cette Cour, les infractions sont poursuivies
devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au
sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses
fonctions ».
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