Section III. VOIES DE RECOURS ET EXECUTION DES
ARRETS
Quelle que soit la conscience professionnelle des magistrats,
elle se trouve toujours exposée à une certaine
subjectivité. Même la justice des hommes les plus prudents ne
reste qu'approximative ; Dieu seul est juste.Les règles de la
procédure, de la collégialité du siège là
où elle est instaurée tendent à éliminer les
erreurs d'appréciation aux quelles les jugements des hommes sont
sujets.
En laissant aux justiciables les voies des recours, le
législateur a en vue, avant tout, de leur donner une meilleure chance
d'obtenir justice.
Par définition, les voies de recours sont des
procédures qui ont pour but de faire modifier, voire annuler, une
décision judiciaire (arrêt ou jugement). Ces examens nouveaux
accroissent les garanties du justiciable qui ne pas satisfait de la
décision du premier juge dans son affaire.
Pour ce faire, il existe généralement deux voies
de recours, notamment les voies de recours ordinaires et les voies de
recours extraordinaires
§1. Les voies de recours ordinaires
Parmi les voies ordinaires de recours, nous avons :
l'opposition et l'appel.
1. L'opposition
a. Notions générales.
Lorsque le prévenu ne comparaît pas à
l'audience répressive, par lui-même ou par représentant, il
n'est pas en mesure de faire valoir sa défense, et cela peut très
bien ne pas être de sa faute : il n'aura pas eu connaissance de la
citation, ou bien il a une excuse, reconnu valable, de ne pouvoir voir à
l'audience (grand éloignement, maladie par exemple).
Rappelons que lorsque le prévenu ne comparaît
pas, ni personne pour lui, le greffier prend acte de l'absence du
prévenu ou de la partie civilement responsable et la procédure
suit son cours. La procédure par défaut se déroule dans le
même ordre que celui applicable à la procédure
contradictoire sauf évidemment les phases où la partie
défaillante devrait intervenir. La défaillance d'une partie ne
fait pas obstacle à ce que la juridiction tienne compte des
éléments dont cette partie a fait apport au cours de
l'instruction préparatoire, la juridiction appréciera la valeur
probante à y attacher. Le fardeau de la preuve et à la charge du
M.P comme dans la procédure contradictoire : la juridiction doit
soulever toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui sont d'ordre
public.
b. Formes et délai
La partie défaillante dispose d'un délai de 10
jours pour faire opposition ; et ce délai est augmenté du
délai de distance. Le délai cours jusqu'au soir du
10ème jour suivant la date de la signification, le
délai de distance est calculé depuis le lieu où la
signification a été faite jusqu'au greffe du siège
ordinaire du tribunal.
La date de l'opposition est celle de déclaration en
réponse faite à l'huissier qui signifie le jugement ou celle de
la déclaration au greffe ou celle de la réception de la lettre au
greffe. S'il n'est pas prouvé que le prévenu a eu connaissance de
la signification du jugement qui le condamne, son action en opposition subsiste
tant qu'elle est utile, c'est-à-dire tant que la peine n'est pas
prescrite.
L'opposition se fait par une déclaration de la partie
défaillante à laquelle le jugement par défaut fait grief,
cette déclaration qui peut être faite en réponse au bas de
l'exploit de signification ou au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
critiqué, est soit verbale soit écrite, elle est actée par
le huissier ou le greffier selon le cas, si elle est écrite, elle est
faite par missive adressée au greffier qui doit délivrer un
accusé de réception. La déclaration d'opposition doit
seulement contenir la désignation de la partie qui fait opposition et de
la décision attaquée ; l'opposition ne doit pas être
motivée.
La déclaration peut être faite par un mandataire
spécial. Ici se repose toute la question déjà
débattue du monopole de la représentation et de la plaidoirie
reconnue aux avocats et aux défenseurs judiciaires depuis ordonnance-loi
n°79/01 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des
défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, c'est dire donc que
par mandataire spécial qui peut faire la déclaration
d'opposition, il faut entendre soit un avocat, soit un défenseur
judiciaire. L'opposition de la partie civile et de la partie civilement
responsable n'est recevable que lorsqu'il y a consignation des frais ou
dispense de consignation des frais, le prévenu ne doit pas consigner les
frais.
c. Effets de l'opposition
Si l'opposition formée par le prévenu est
reçue le jugement par défaut est considéré comme
non avenue (art.95 CPP) la déclaration d'opposition du prévenu a
pour effet de faire perdre au jugement par défaut l'autorité de
la chose jugée, avant même l'éventuelle rétraction,
aucune partie ne peut plus en poursuivre l'exécution ni la
réformation.
La déclaration d'opposition de la partie civile ou de
partie civilement responsable n'empêche pas l'exécution de la
peine dès que le jugement par défaut est devenu exécutoire
à l'égard du prévenu. Luzolo ne partage
pas le point de vue de RUBBENS selon lequel en cas d'opposition, le tribunal
peut être autrement composé. Ce dernier justifie sa position par
la considération selon laquelle en cas d'opposition, le procès
devra être revu avant, le changement de siège ne sera pas une
cause de nullité. Luzolo est d'avis qu'en cas d'opposition, la cause
doit revenir devant le même siège qui a prononcé le
jugement par défaut, car l'on est bien en présence d'une voie de
rétractation, ensuite, il y a lieu de noter et nous y reviendrons tout
à l'heure que ce jugement par défaut ne tombe pas dans le
néant en cas d'opposition, il subsiste dans certains des ses
éléments. Le président de la juridiction a fait une
nouvelle fixation de l'audience, le greffier fait des citations à
comparaitre.
En cas d'opposition du prévenu, il faut donner à
toutes les phases de la procédure le caractère contradictoire qui
leur a fait défaut.
Sur le point de savoir que devient l'instruction tenue par
défaut, il semble y avoir quelques divergences, une certaine
jurisprudence estime que les débats non-contradictoires sont
dépourvus de toute force probante; Rubbens quant à lui, est
d'avis que ces débats valent au moins ce que vaut l'instruction
préparatoire et doivent être soumis aux critiques et condamnations
de l'opposant.
Il nous est difficile de suivre le point de vue soutenu par
Rubbens, car l'on voit mal comment, à l'audience que tient la
juridiction à la suite de l'opposition, l'on puisse se contenter de
soumettre à critique et à contradiction de l'opposant, les
débats tenus à son absence ; en effet, nous estimons que
s'il y a eu des témoins, ceux-ci doivent être à nouveau
réentendus en présence de l'opposant de manière à
lui permettre éventuellement de contredire le témoignage, l'on ne
peut imaginer que la juridiction émette des réserves à
faire réciter le témoin et se contente de porter à la
connaissance de l'opposant les déclaration des témoins, de
même il ne peut être admis que la juridiction se contente par
exemple d ce référer au fait qu'une pièce à
conviction a été présentée par le MP sans que le MP
se contente de se référer à ses réquisitions prises
lors des audiences par défaut, quitte à ce que la juridiction les
porte à la connaissance de l'opposant, car le MP peut être
amené à devoir modifier les réquisitions à la suite
de l'instruction préparatoire. De sorte qu'à notre avis la
jurisprudence précitée nous parait avoir soutenu un point de vue
juste parce que fondé sur la logique même de la mutation que subit
une procédure par défaut à la suite de l'exercice de la
voie de l'opposition.
Mais le juge saisi à nouveau, par l'exercice de
l'opposition, ne peut totalement ignorer le jugement par défaut, c'est
ainsi par exemple qu'il ne peut aggraver les peines prononcées. L'on est
également d'avis, que la motivation du jugement sur l'opposition peut
renvoyer aux motifs du jugement entrepris. Il faut aussi noter qu'en cas
d'irrecevabilité de l'opposition ou de débouter, le jugement
rendu par défaut subsiste en tous ses effets, il en est de même au
cas où le prévenu opposait ne comparait pas car en ce cas
d'opposition est déclarée non avenue.
L'opposition suspend l'exécution du jugement par
défaut, sauf lorsque celui-ci ordonne l'arrestation immédiate.
L'opposant ne doit pas faire à nouveau défaut, car il ne lui
sera pas accordé une nouvelle opposition. C'est ce que traduit l'adage
opposition sur opposition ne vaut.
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