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Rapport de stage à  la cour d'appel de Kisangani.


par Patient Ibrahim Sumaéli
Université de Kisangani - Licence en Droit 2018
  

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2. L'appel

a. Notions

L'appel est une voie de droit par laquelle une partie à laquelle une décision judiciaire fait grief, s'en réfère à une juridiction d'un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué « dans le but de voir reformé ce jugement à son avantage ».

En principe, tout jugement pénal rendu au premier degré par une juridiction judiciaire se prononçant sur le fond, peut être frappé d'appel. De même peuvent être frappés par voie de l'appel, le jugement par lequel une juridiction écarte l'action publique sans avoir examiné le fond, parce qu'il y a une exception ou une fin de non recevoir.

L'on peut aussi entreprendre par la voie d'appel les jugements rendus par défaut. Ainsi donc, contre un jugement par défaut, deux voies de recours sont ouvertes, l'appel et l'opposition ; le choix d'une voie ferme l'autre. Il est suivi à la poursuite de la procédure en appel engagée par le MP, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu tant que le prévenu se trouve dans les délais utiles pour faire opposition (art.94, CPP).

Les jugements rendus sur opposition sont toujours susceptibles d'être entrepris par la voie d'appel. Il est à rappeler que le juge saisi par l'opposition du prévenu ne peut aggraver sa situation ; en conséquence, en cas d'appel du MP, contre le jugement sur opposition, la juridiction d'appel ne peut pas aggraver la situation du prévenu par rapport à celle que lui a faite le jugement par défaut qui n'a pas été frappé d'appel.

Nous noterons que l'appel est interdit contre les jugements préparatoires, réservant l'appel aux seuls jugements interlocutoires, c'est-à-dire préjugeant le fond qui est une question d'appréciation donnant parfois lieu à des abus.

L'art. 122 du CPP porte obligation pour la partie civile et la partie civilement responsable consigner les frais d'appel, la consignation ne doit pas être préalable à la déclaration d'appel mais il devra être faite endéans les délais d'appel : le greffier qui reçoit une déclaration faite au bas de l'exploit de signification ou par missive, sans lesquels la consignation doit être faite.

b. Les parties appelantes

Art. 96 CPP -- La faculté d'interjeter appel appartient:

1. au prévenu;

2. à la personne déclarée civilement responsable;

3. à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages et intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seule- ment;

4. au Ministère public.

c. Les catégories d'appel

L'on distingue l'appel principal et l'appel incident.

L'appel principal est celui qui est formé par une partie qui prend l'initiative d'exercer le recours, il peut porter sur l'action publique ou sur l'action civile. Il peut se faire sous trois formes :

1. Par une déclaration verbale au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaitre de l'appel. Le greffier dresse acte daté de la déclaration. C'est la forme ordinaire, normale de l'appel principal.

2. Par la missive adressée au greffe de la juridiction qui a jugé ou de la juridiction qui doit connaitre de l'appel. Le greffier doit porter sur la lettre, la date de la déclaration. C'est la forme ordinaire, normale de l'appel principal.

3. Par une déclaration en réponse faite au bas de l'original de l'acte de signification lorsque le jugement civil est signifié verbalement à la personne dans le délai d'appel.

Un même jugement : peut faire l'objet de plusieurs appels principaux portant soit sur les dispositions civiles, soit sur toutes les deux à la fois. Ces appels seront examinés au cours d'une même instance d'appel. La déclaration d'appel (écrite ou verbale) doit fournir les indications suivantes :

4. L'identité du jugement ;

5. La désignant du jugement attaqué ;

6. L'identité de différentes parties en cause de manière à permettre au greffier de leur notifier l'appel ;

7. La manifestation claire et nette de l'intention d'interjeter l'appel. Les motifs de l'appel ne doivent pas être indiqués. Si l'appelant ne limite pas son appel à un ou autre dispositif, son appel est présumé formé contre tout dispositif qui lui fait grief.

Devant la juridiction d'appel, c'est l'acte d'appel qui détermine la saisine de la juridiction et non pas le libellé de l'exploit de notification de l'appel. Enfin, précisons que l'avocat ou le défenseur judiciaire (ce dernier ne pas admit devant la cour) peut interjeter appel, pourvu qu'il soit porteur d'une procuration spéciale, laquelle est soit déposée au greffe en cas de déclaration verbale, soit annexée à la missive d'appel.

L'appel incident est l'appel interjeté par voie de conclusion par une partie intimée à l'instance d'appel. L'art 98 du CPP a limité, en droit congolais, l'appel incident aux intérêts civils en cause. Les conclusions de l'appel incident peuvent être prises à l'audience d'appel par un écrit déposé, après lecture : sur le banc du tribunal ou verbalement par la partie appelante ou par un mandataire, le greffier prenant acte des conclusions prises.

d. Les délais d'appel

L'on distingue trois sortes de délais en matière d'appel ; il y a le délai ordinaire, le délai distance et le délai prorogé en faveur du MP.

Le délai ordinaire pour interjeter un appel contre un jugement contradictoire est de 10 jours à la date du jour du prononcé, pour le calcul de ce délai, les jours fériés ne sont pas déduits, car ce délai est temps de réflexion sur l'opportunité d'agir en appel et l'on estime que la réflexion n'est pas interrompu pendant les jours fériés. La date de l'appel est celle de la réception de la déclaration par le greffier, huissier et non celle de l'expédition de la missive.

Si le jugement répressif est rendu par défaut, le délai reste de dix jours, mais il prend court à la date de toute signification régulière.

Le délai ordinaire est prolongé d'un délai de distance en faveur des appelants privés. Le délai de distance est d'un jour par cent kilomètres de distance avec un maximum quarante jours. La distance à prendre en considération est celle qui sépare du greffe où est faite déclaration d'appel, la résidence de l'appelant (cas du jugement contradictoire) ou le lieu de signification (cas du jugement par défaut).

Le MP près la juridiction qui a prononcé le jugement dispose de dix jours à dater du prononcé du jugement pour interjeter appel ; il n'y a pas de délai de distance pour lui. En revanche, le MP près la juridiction d'appel dispose d'un délai de trois mois à dater du prononcé du jugement (art. 99. al. du CPP). Ce délai se calcule de date à date et non par période de trente jours. L'appel extraordinaire du MP permet à la hiérarchie du parquet d'exercer la mission de contrôle ; cet appel ne peut être interjeté que pour mettre en cause l'action publique, il ne peut donc être interjeté à des fins purement civiles.

e. L'effet du délai d'appel et de l'appel

Ø L'effet suspensif du délai d'appel

Le délai ordinaire d'appel augmente du délai de distance suspend l'exécution du jugement répressif tant dans ses dispositions civiles que pénales. Le délai d'appel extraordinaire accordé au MP ne suspend pas l'exécution ni des dispositions civiles ni des dispositions pénales.

Mais il existe des dérogations à cet effet suspensif, l'art. 83 du CPP dispose que le prévenu qui au moment du jugement est en étant de détention préventive avec ou sans liberté et qui est acquitté ou condamné à une simple amende est immédiatement mis en liberté nonobstant appel, une autre dérogation provient du fait que le sursis à l'exécution n'empêche pas de maintenir en détention un condamné au moment du jugement, enfin, dernière dérogation, l'effet suspensif du délai d'appel n'empêche pas de maintenir le prévenu dont l'arrestation immédiate a été ordonnée lors du jugement (art. 85 du CPP).

Si la déclaration ne porte que sur les condamnations civiles, les peines sont exécutées. Ainsi donc, l'appel de la partie civile ne peut pas paralyser l'exécution des peines, même si son appel tend à faire dire du droit que l'infraction n'est pas établie, le condamné ne peut en profiter s'il n'interjette appel ou si le MP n'a pas suivi l'appel.

Ø L'effet dévolutif de l'appel

L'effet dévolutif résulte du fait que le juge d'appel ne peut connaitre que du point de droit et de fait présentés au premier juge et ce, dans les limites tracées par l'acte d'appel. C'est cet effet qui exprime l'adage « Tantum devolutum quantum appelatum ».

L'effet dévolutif interdit d'élargir la prévention en retenant des frais nouveaux car cela aboutirait à priver le prévenu d'un degré de juridiction. C'est l'interdiction des demandes nouvelles en appel.

L'interdiction de modifier la prévention, n'interdit cependant pas au juge d'appel de changer la qualification du fait poursuivi et ne l'empêche pas d'examiner les moyens nouveaux proposés par les parties à l'appui de leurs prétentions ; la possibilité de faire valoir les arguments nouveaux est la conséquence nécessaire du nouveau débat qui s'ouvre devant le juge d'appel.

L'effet dévolutif connait une limitation qui ne se traduit par la règle de l'interdiction de « la reformatio in pejus » ; cette règle interdit au juge d'appel de réformer la décision qui lui est déférée dans un sens contraire aux intérêts de cet appelant, lorsque ce dernier est une partie privée et est seul en appel. C'est ainsi que si le prévenu est seul appelant, le juge d'appel ne peut prononcer contre lui une peine plus grave ou modifier dans un sens plus sévère la qualification d'appel retenu.

Le juge ne peut normalement allouer des D.I plus importants que ceux alloués en première instance, sauf s'il y a appel incident portant sur les intérêts civils, car en ce cas, la partie civile peut postuler par simple conclusion une majoration de la réparation. De même, la partie civile ne peut voir sur son seul appel, diminuées ou supprimées les indemnités accordées ni la personne civilement responsable sur son appel, voir sa responsabilité aggravée. L'interdiction de la « la reformatio in pejus »  s'applique en droit congolais en tant que principe général de droit.

Ø L'évocation

L'évocation est l'obligation faite à une juridiction d'appel de statuer sur le fond chaque fois que le jugement est annulé pour violation ou omission repérée des formes prescrites par la loi.

En droit congolais, le siège de la matière est l'article 107 du CPP qui dispose : « la juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou incompétence du premier juge connait du fond de l'affaire ». Il parait exister en droit l'hypothèse d'une juridiction d'appel qui annule un jugement statuant sur incident.

L'évocation est obligatoire en procédure pénale, cette obligation résulte de la formulation même de l'art. 107 du CPP. Au cas où la juridiction d'appel réforme la décision pour saisine irrégulière ou pour incompétence du premier degré en forme régulière et devant la juridiction compétente : il ne peut donc être question pour la juridiction d'appel de renvoyer la cause devant le premier juge.

Deux problèmes restent posés en matière d'évocation. L'évocation en cas d'annulation d'un jugement statuant sur un incident soustrayant la cause au double degré de juridiction violant ainsi un principe constitutionnel ; l'on justifie cette violation en disant que si la cause a donné lieu à un jugement interlocutoire, la juridiction de premier degré a au moins connu un débat sur le fond, le double degré justifie qu'il soit statué d'emblée au degré d'appel pour vider l'affaire. La partie civile peut être surpris par l'effet de l'évocation, car il se peut qu'elle ne soit pas constituée avant le jugement interlocutoire, et si un appel est interjeté contre l'interlocutoire et qu'il y ait évocation, se voyant privée de son action, en ce cas juridiction d'appel, statuera d'office sur les D.I.

v Comparution volontaire

Il peut arriver qu'une partie comparaisse volontairement lors qu'elle accepte sans que l'exploit ne lui soit pas signifié valablement en avance. Elle renonce donc à toute irrégularité de la procédure dont elle pouvait se prévaloir à ce stade.

Mais, il faut noter que les arrêts de la Cour d'appel ne sont susceptibles de recours qu'à la cour de cassation en matière pénale et administrative.

§2. Les voies de recours extraordinaires

Parmi les voies de recours extraordinaires, limitons-nous à examiner la cassation (1) avant de refermé la page avec l'exécution du jugement/arrêt(2).

1. Pourvoir en cassation

a. Les fonctions de la cassation

L'on peut résumer en cinq points les fonctions de Cassation :

2. Faire respecter les textes de la loi : Grâce à ses arrêts, la Cour Suprême de Justice joue le rôle de régulatrice de l'interprétation et de l'application de la loi. Les injonctions des arrêts de renvoi réalisent encore mieux cette fonction.

3. Unifier la jurisprudence : Cette fonction n'est que le corollaire logique de la première fonction. Avant la création de la Cour Suprême, il n'existait pas d'autorité judiciaire nationale à même d'imposer une orientation jurisprudentielle unique.

4. Assurer la discipline des juges : Les juges sont sensibles aux critiques dont leurs décisions sont l'objet. Ils en tirent des leçons utiles pour leur formation juridique.

5. Intérêts des parties : La Cassation permet de redresser des erreurs de droit qui ont causé préjudice aux intérêts des parties.

6. Fonction politique : L'unité de la jurisprudence crée un sentiment de confiance dans le Chef de tous les habitants du pays et contribue à cimenter l'unité nationale.

Pour exercer cette voie de recours, il doit s'agir des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux. Ainsi doivent être épuisées les voies de recours ordinaires.

b. Des généralités

La cassation est un recours extraordinaire ouvert à toute décision rendue au dernier ressort par une juridiction. Il est initié par une déclaration faite au greffe et actée par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; par une déclaration devant le Directeur de prison où le condamné est incarcéré ; par une missive ou lettre adressée au greffier de la juridiction qui à rendue la décision entreprise par une requête introductive du pouvoir de déposer directement au greffe de la cour suprême de justice/cour de cassation.

2) Exécution de l'arrêt ou jugement

Une fois l'arrêt ou jugement est prononcé et acquiert la force de la chose jugée, il doit être exécuté. Ainsi pour être exécuté, l'arrêt doit :

c. Etre signifié ;

d. Etre en copie pour chaque partie avec mention ou formule exécutoire (grosse) ;

e. L'huissier doit donc, vérifier les dispositifs d'arrêt d'exécution avec ou sans mention ;

f. L'exécution de l'arrêt ou jugement est faite au nom du président de la République.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo