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Le législateur OHADA dans l'harmonisation du droit bancaire.


par Maxime TAKPONON
Université de Parakou - Master en Stratégie et Ingénierie Juridique des Entreprises 2018
  

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Section 2: La spécificité de la création de l'entreprise bancaire

La banque est une entreprise dont le statut a évolué au gré des textes particuliers applicables à la profession. Compte tenu du rôle spécifique qui lui est dévolu dans un cycle économique, la banque est une entreprise qui répond à des critères spéciaux. L'entreprise sociétale ayant été mise au coeur de la législation OHADA, il apparait cependant que toutes les activités dites commerciales ne peuvent pas être qualifiées d'opérations bancaires. Il y a, en effet, un domaine appartenant à la banque qui n'est accessible qu'aux sociétés qui en remplissent les conditions spécifiques. C'est à ce titre que la société commerciale bancaire répond à un caractère exclusif (Paragraphe1). Aussi, si la banque est une société commerciale au sens de la législation OHADA malgré les spécificités, elle a en tant que structure des missions particulières relevant de la réglementation bancaire. Cette exclusivité réglementaire a des conséquences (Paragraphe 2) sur la volonté harmonisatrice du législateur OHADA.

Paragraphe 1: Le caractère exclusif de la société commerciale bancaire

La formation de l'entreprise bancaire proprement dite suit des étapes originales, caractéristiques de la naissance d'une banque. Tout sujet de droit voulant créer une banque doit se soumettre aux normes à la constitution de la banque (A). Aussi, l'entreprise bancaire est réservée et attachée à des critères réglementaires d'enfermement tel celui de la territorialité (B).

A- Les normes à la constitution de la banque

Compte tenu de la nécessaire protection des déposants et de l'importance du système bancaire dans le financement de l'économie, la création d'une banque est soumise à l'obtention préalable d'un agrément. Ainsi, nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé, exercer les activités de banque ou d'établissement financier. C'est ce que consacre l'article 13 de la loi bancaire30(*). Suivent alors les conditions et les modalités pour l'obtention de cet agrément. Elles s'articulent autour de plusieurs étapes. En effet il faudra :

-être régulièrement constitué sous forme de société autorisée31(*)

- procéder à la libération intégrale du capital social ;

- adresser au Ministre chargé des Finances, un dossier de demande d'agrément

-déposer ledit dossier en cinq (5) exemplaires auprès de la Direction Nationale de la BCEAO pour le pays d'implantation.

Le dossier ainsi constitué suit un circuit qui va de la Banque Centrale en passant par la Commission Bancaire. C'est au Ministre chargé des Finances du pays concerné de prendre l'arrêté d'agrément, après avis conforme favorable de ladite Commission. L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers32(*). L'exigence de la constitution d'une banque est encore une fois mise en avant ici avec l'inflexible condition de la libération complète du capital social : en effet, il doit être intégralement libéré au jour de l'agrément à concurrence du montant minimum exigé dans la décision d'agrément33(*). L'établissement doit par ailleurs adhérer à l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF), dans un délai d'un mois suivant son inscription34(*). A tout cela, il faut ajouter le risque de refus de la demande d'agrément, s'il n'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande par la BCEAO.

Aux contraintes physiques de la constitution de la banque, il est constaté que la réglementation bancaire démontre un attachement particulier à des critères de territorialité.

* 30 Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, exercer l'activité définie à l'article 2, ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier ou d'établissement financier à caractère bancaire, ni créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier dans sa dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou, d'une manière quelconque, dans son activité.

* 31 Articles 31, 32 et 33 de la loi portant réglementation bancaire

* 32 (article 9 de la loi bancaire)

* 33 (article 23 de la loi bancaire)

* 34 (Article 55 de la loi bancaire)

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