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Le législateur OHADA dans l'harmonisation du droit bancaire.


par Maxime TAKPONON
Université de Parakou - Master en Stratégie et Ingénierie Juridique des Entreprises 2018
  

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B- La gouvernance de la structure sociétale bancaire

Si le législateur OHADA a organisé la question de la gouvernance des sociétés anonymes82(*), il a été absent sur la question de la gouvernance des établissements de crédit. C'est l'UEMOA qui en a fait cause, à travers la circulaire n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011 relative à la gouvernance des établissements de crédit de l'UMOA. De ce fait, la circulaire de 2011 ne dicte pas de modèle en la matière. Elle fait simplement référence à trois organes, à savoir une assemblée générale, un organe délibérant et un organe exécutif comme devant constituer les différentes parties prenantes à la gouvernance. L'entreprise bancaire répond donc, comme pour la société anonyme en général, un Conseil d'administration avec à sa tête un président, tandis que l'exécutif lui aussi a son responsable, un directeur général. Le président de l'organe délibérant (Assemblée générale) peut être en même temps le responsable de l'exécutif (Conseil d'administration). L'entreprise bancaire ne permet pas que l'Assemblée générale soit constituée d'une seule personne83(*) quand bien même le droit OHADA fait place à la société anonyme unipersonnelle. Dans la structure de la gouvernance des banques, le comité d'audit défini comme une « structure mise en place par l'organe délibérant pour l'assister dans l'exercice de ses missions et en particulier vérifier la fiabilité et la transparence des informations fournies, apprécier la pertinence des méthodes comptables ainsi que la qualité du système de contrôle interne et proposer, le cas échéant, des pistes d'amélioration »84(*) est devenu incontournable.

Prenant une fois de plus le pas sur le législateur OHADA, l'UEMOA a créé un environnement juridique pour les différents organes de la gouvernance bancaire85(*). Elle a fait recours à ce qu'elle a appelé des « outils de gestion » et des « outils de contrôle » indispensables dans le cadre d'une bonne gouvernance bancaire. Les outils les plus connus sont la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformes aux dispositions légales et règlementaires86(*), qui ont pour effet une identification rigoureuse de la clientèle et une surveillance accrue de certaines opérations.

La gouvernance des banques aujourd'hui suscite encore plus d'attention dans un contexte mondial. Elle implique également « la qualité et la bonne compréhension de la structure opérationnelle des groupes bancaires »87(*). C'est du moins ce que le comité de Bâle appelle « Know your structure ». La structure bancaire doit elle-même être transparente et évoluer dans un environnement juridique transparent. Il y va de la qualité des hommes impliqués mais aussi de leur dose de créativité en matière de gouvernance en tenant surtout compte du fait que les banques sont les dépositaires de la confiance de leurs clients88(*).

* 82 articles 414 à 515 de l?AUSC/GIE

* 83 Article 31 al.2 de la loi portant règlementation bancaire

* 84 article 3 al.7 de la circulaire n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011 relative à la gouvernance des établissements de crédit,

* 85 articles 4, 5 et 6 de la circulaire n°005-2011/CB/C/CB du 04 janvier 2011

* 86 Directive n°07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA ; la loi n°026-2006/AN du 28 novembre 2006 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers; l'instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers.

* 87 NOYER Ch, « Corporate governance et banque : les banques se gouvernent-elles comme d'autres entreprises », exposé au séminaire « Droit, économie et justice dans le secteur bancaire », cour de cassation, 10 octobre 2005, p.8 sur 9

* 88 L'expression est empruntée à CISSE B CH, « Afrique francophone : la gouvernance bancaire en question », in Financial Afrik, october 13 th, 2013, p 20 sur 24

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