Le législateur OHADA dans l'harmonisation du droit bancaire.par Maxime TAKPONON Université de Parakou - Master en Stratégie et Ingénierie Juridique des Entreprises 2018 |
B- Les risques de scission avec l'OHADASi la mission première de l'OHADA est d'arriver à une harmonisation des principes qu'elle a elle-même érigés, elle est mitigée au regard de l'environnement bancaire et de sa réglementation. En effet, le droit bancaire fait partie intégrante aujourd'hui du droit des affaires. Pourtant, le législateur OHADA ne s'est jamais prononcé sur la matière. Cette absence est due à la conception très large que le législateur a voulu apporter à la notion du droit des affaires. Le traité OHADA a pris la responsabilité de retenir une notion extensive de la notion de droit des affaires. Cette notion adoptée par les concepteurs du Traité permet tout à la fois formellement d'identifier son champ d'action et fondamentalement de la particulariser, car ce qui frappe et renforce la finalité unificatrice est la conception et la vision qu'a l'OHADA du droit des affaires : une approche globale qui laisse entrevoir d'importantes unifications juridiques et renforcée par une vision moderne qui répond aux attentes des opérateurs économiques46(*). L'OHADA entend donc réglementer l'ensemble du droit des affaires. Pourtant, dans le contexte mondial actuel, si les grandes avancées économiques ont un rapport avec la capacité des Etats ou des entreprises à adopter d'ambitieux plans de développement, elles ont surtout besoin de financement pour les concrétiser. Les structures de financement, dont les grandes banques, sont donc sollicitées. Les rapports que tiennent ces grandes structures de financement avec les particuliers ne sont pas définis par le législateur OHADA. Le pan du droit des affaires que constitue le droit bancaire, qui n'est pas des moindres, n'a pas été pris en compte par le législateur OHADA. Le droit bancaire définit même son identité hors des bases juridiques de l'OHADA : c'est l'Union Monétaire Ouest Africaine qui s'en occupe. Ces deux institutions se partageant une portion de même espace, il y a un risque de conflit quant aux compétences territoriales et juridictionnelles qu'elles ont prévu dans leurs dispositifs réglementaires distincts. Le plus grand risque de scission entre ces deux institutions est la compétence de leurs cours de justice qui devra primer à un moment donné. En effet, l'UEMOA à une cour de justice fonctionnelle depuis le 10 Mai 199647(*). Les conflits de juridiction ont fait date dans les toutes récentes jurisprudences, et n'ont pour la plupart pas réglé le problème de la primauté juridictionnelle de deux ou plusieurs institutions qui peuvent affirmer que la priorité doit leur être rendue pour rendre des décisions. * 46 Encyclopédie OHADA page 26 * 47 La Cour de justice de l'UEMOA est prévue par l'article 38 du traité de l'UEMOA et est organisée par l'acte additionnel n°10/96 du 10 Mai 1996 |
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