2. HYPOTHESES
Couramment, l'hypothèse fait allusion à la
présomption que l'on peut construire autour d'un problème
donné. On peut également dire qu'elle est une réponse
provisoire qui permet de prédire la vérité scientifique,
vraisemblable au regard des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé
ou le mal-fondé.
De manière générale, la sanction
désigne la réponse que prend une autorité habilitée
à le faire, à la violation d'une règle de droit ou d'une
obligation.
Le recours à la guerre étant interdit, un
système de sécurité collective a été mis en
place en vertu duquel, le Conseil de sécurité des Nations Unies
détient le droit de recourir à la force chaque fois que la paix
est rompue ou menacée. Appliquer, sinon adopter une sanction
impliquerait la constatation, par l'autorité établie, de l'acte
illégal ou de la violation d'une obligation pesant sur un Etat,
l'identification de son auteur ou du sujet de droit responsable et les liens
d'imputabilité.
4
internationale, mieux les relations interétatiques sont
des relations horizontales, avec comme conséquence qu'il n'y a pas de
super Etat à même d'imposer des sanctions aux autres. Il n y a pas
d'Etat qui serait du droit d'exercer l'autorité sur les autres Etats.
Mais, par exception et par la volonté des Etats, le
Conseil de sécurité a été investi du pouvoir de
décider au nom et pour le compte de tous les Etats, de constater les
violations du droit de la paix et de la sécurité internationales
et de définir des mesures à appliquer. C'est dans ce sens que le
Doyen Charvin soulignait que « lorsqu'une organisation internationale,
telle que la SDN ou l'ONU, prend des mesures de sanctions, elle est tenue de se
comporter comme une autorité publique »5. Et nous
osons croire qu'en parlant de la sorte, le Doyen faisait allusion à la
verticalité des relations entre les Etats membres de l'ONU et leur
organisation.
Ainsi, préciser la terminologie « sanction»
n'en demeure pas moins important dans la mesure où les sanctions n'ont
pas un contour juridique très précis. A côté des
sanctions, il y a ce qu'on appelle les « contre-mesures » et la
« légitime défense ». Ce faisant, il est
impérieux de se demander s'il existe une différence entre ces
trois notions ou si les deux dernières sont contenus dans l'autre.
Dans la Charte des Nations Unies, à laquelle presque
tous les Etats du monde sont parties, tel que nous l'avons déjà
relevé, les Etats ont accepté que le Conseil de
sécurité soit l'organe habilité à sanctionner et
à recourir à la violence. La légitime défense et
les contre-mesures restent les seules sortes de violence auxquelles on peut
recourir, sans attendre l'intervention du Conseil de sécurité.
|