Le présent mémoire a eu pour ambition de
critiquer d'une manière analytique la pratique actuelle de sanctions
internationales contemporaines, en vue de démontrer ce qu'il faut
appeler sanction internationale et ce qui n'en est pas dans la conduite
actuelle des sujets du droit international.
Force a été de constater dans le
tréfonds de notre recherche que les sanctions internationales, qui
constituent une alternative à l'usage des forces armées, sont
devenues un élément fondamental dans le domaine des relations
internationales contemporaines. Car, face aux différentes crises
internationales, les Etats ont opté beaucoup plus fréquemment
d'avoir recours à l'adoption de sanctions internationales.
La société internationale était une
société anarchique, dominée par la loi du plus fort. Mais,
avec l'évolution, les Etats ont abandonné certaines de leurs
compétences, notamment celles e recourir à la force, armée
ou non.
C'est ainsi que les Etats ont confié, à
l'article 24 de la Charte de l'ONU, le pouvoir d'agir en leur nom dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales, au Conseil
de sécurité de l'ONU.
Dans la société internationale, la justice
privée étant prohibée, les sanctions ne peuvent être
décidées que par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Mais, certaines autres organisations internationales ont prévu, dans le
respect du chapitre VIII de la Charte de l'ONU, des sanctions contre leurs
membres qui contreviendraient aux buts et principes prévus dans le
traité constitutif.
Le droit international a quand même laissé
subsister quelques vestiges de la justice privée notamment à
travers la légitime défense et les contre-mesures. Ces deux
notions, qui sont invoquées sous la condition du respect des
préalables fermes, ne sont pas des sanctions.
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aux sanctions, sans techniquement en être. Car, les
sanctions ne peuvent émaner que d'une autorité reconnue et
établie.
De même, les conditions d'application des
contre-mesures, des mesures de rétorsion et de la légitime
défense, doivent aussi être respectées en droit
international.
Or, nous assistons à une pratique des sanctions qui
s'exercent par des Etats de manière unilatérale et par des
organisations sous régionales, en violation des principes du droit
international.
Par ailleurs, les sanctions contiennent des mesures
armées et des mesures non armées. C'est dans les mesures non
armées qu'il y à ce jour un développement, avec notamment
l'apparition des sanctions intelligentes, qui ne s'attaquent pas à
n'importe quel domaine de la vie, mais au contraire, qui ne cible que les
domaines en relation la violation du droit international.
Les sanctions classiques, à cause de leurs effets
négatifs, se sont vues complétées par les sanctions
intelligentes dans la pratique contemporaine.
Dans la même pratique, les destinataires des sanctions
ont évolué depuis les Etats, on est arrivé à ce
jour aux sanctions contre des individus et contre d'autres entités non
étatiques. Ces destinataires des sanctions constituent aussi une
évolution des sanctions dans le monde moderne.
Enfin, on peut dire que la pratique des sanctions
contemporaines a évolué, en ce qui concerne les destinataires
d'abord, et en ce qui concerne le contenu des sanctions ensuite. Cette
évolution présente quelques dangers en ce qui concerne les droits
des individus sanctionnés, notamment en ce qui concerne la
présomption d'innocence. Elle fait par contre avancer la pratique des
sanctions à travers la notion des sanctions intelligentes.
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