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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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SECTION II : LES ENTITES CONCERNEES PAR LES SANCTIONS ET LA TYPOLOGIE DE SANCTIONS

L'autre question, qui est à ce jour très débattue dans l'opinion au sujet des sanctions internationales, est la pratique actuelle des destinataires de mesures qui sont prises sous la dénomination de sanction. En effet, les entités visées par les sanctions nous intéressent dans le présent point avant de se projeter sur les types des sanctions existant actuellement.

PARAGRAPHE I : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL CIBLES PAR LES SANCTIONS INTERNATIONALES

En principe, ne peut être sanctionné qu'une entité capable de mettre en péril la paix et la sécurité internationales. Il faut donc qu'il s'agisse d'une entité responsable, possédant une personnalité juridique internationale.

C'est ainsi que traditionnellement, seul l'Etat, sujet originelle du droit international, pouvait être sanctionné, puisque lui seul pouvait être reconnu responsable d'une violation d'une règle de droit international et parce que seul lui avait des droits et des obligations en droit international et donc, pouvait commettre un fait internationalement illicite.

Mais, de plus en plus, on assiste à des sanctions prises, même par le Conseil de sécurité, contre des individus.

1. Le sujet primaire : l'Etat

En droit international, l'État est titulaire des droits et débiteur des obligations. Sujet originaire de la société internationale, l'Etat a été le seul acteur traditionnellement capable à mettre en péril la paix et la sécurité internationales.

C'est alors qu'à la fin de la seconde guerre mondiale était ressentie la nécessité de mettre en oeuvre un système de sécurité collective assez confiant pour pallier aux failles de l'ancien système institué par le Pacte de la Société des Nations. Ce système, comme le droit qui

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l'organise, est interétatique et doit servir à dissuader tout Etat qui pourrait effectuer des actes susceptibles de constituer une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression.

Ainsi, c'est dans cette logique que tout Etat qui serait responsable d'une menace à la paix, rupture de la paix ou acte d'agression se verrait appliquer les dispositions des articles 41 ou 42 du chapitre VII de la charte des Nations Unies. Comme déjà relevé bien avant, cette compétence revient exclusivement à l'organe central des Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui constate si un Etat est responsable de l'un de trois situations décrites ci-haut et prévues à l'article 39 de la Charte et dans l'affirmatif, décider quelle mesure appliquer.

Des lors, des mesures coercitives (sanctions) ont été prévues dans le but du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elles sont adoptées par les organisations internationales, dans le système onusien sur pied du chapitre VII de la Charte. Ainsi, elles peuvent être dirigées, contre les Etats responsables de violation des droits de l'homme, étant entendu que les violations extrêmes des droits de l'homme constituent en certains cas des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

Il sied de noter que les toutes premières mesures coercitives (des sanctions) ont été imposées par le Conseil de sécurité en 1966 contre le Zimbabwe, à l'époque encore Rhodésie du Sud.

Les comportements des individus, dirigeants des Etats, engage la responsabilité internationale de leurs Etats respectifs. L'Etat répond des actes des individus qui agissent pour lui et même, exceptionnellement, des actes des particuliers, lorsqu'il a péché au devoir de vigilance qui pèse sur tout Etat sur son territoire.

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