SECTION II : LES ENTITES CONCERNEES PAR LES SANCTIONS
ET LA TYPOLOGIE DE SANCTIONS
L'autre question, qui est à ce jour très
débattue dans l'opinion au sujet des sanctions internationales, est la
pratique actuelle des destinataires de mesures qui sont prises sous la
dénomination de sanction. En effet, les entités visées par
les sanctions nous intéressent dans le présent point avant de se
projeter sur les types des sanctions existant actuellement.
PARAGRAPHE I : LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL CIBLES
PAR LES SANCTIONS INTERNATIONALES
En principe, ne peut être sanctionné qu'une
entité capable de mettre en péril la paix et la
sécurité internationales. Il faut donc qu'il s'agisse d'une
entité responsable, possédant une personnalité juridique
internationale.
C'est ainsi que traditionnellement, seul l'Etat, sujet
originelle du droit international, pouvait être sanctionné,
puisque lui seul pouvait être reconnu responsable d'une violation d'une
règle de droit international et parce que seul lui avait des droits et
des obligations en droit international et donc, pouvait commettre un fait
internationalement illicite.
Mais, de plus en plus, on assiste à des sanctions
prises, même par le Conseil de sécurité, contre des
individus.
1. Le sujet primaire : l'Etat
En droit international, l'État est titulaire des
droits et débiteur des obligations. Sujet originaire de la
société internationale, l'Etat a été le seul acteur
traditionnellement capable à mettre en péril la paix et la
sécurité internationales.
C'est alors qu'à la fin de la seconde guerre mondiale
était ressentie la nécessité de mettre en oeuvre un
système de sécurité collective assez confiant pour pallier
aux failles de l'ancien système institué par le Pacte de la
Société des Nations. Ce système, comme le droit qui
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l'organise, est interétatique et doit servir à
dissuader tout Etat qui pourrait effectuer des actes susceptibles de constituer
une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression.
Ainsi, c'est dans cette logique que tout Etat qui serait
responsable d'une menace à la paix, rupture de la paix ou acte
d'agression se verrait appliquer les dispositions des articles 41 ou 42 du
chapitre VII de la charte des Nations Unies. Comme déjà
relevé bien avant, cette compétence revient exclusivement
à l'organe central des Nations Unies, le Conseil de
sécurité, qui constate si un Etat est responsable de l'un de
trois situations décrites ci-haut et prévues à l'article
39 de la Charte et dans l'affirmatif, décider quelle mesure
appliquer.
Des lors, des mesures coercitives (sanctions) ont
été prévues dans le but du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Elles sont adoptées par les
organisations internationales, dans le système onusien sur pied du
chapitre VII de la Charte. Ainsi, elles peuvent être dirigées,
contre les Etats responsables de violation des droits de l'homme, étant
entendu que les violations extrêmes des droits de l'homme constituent en
certains cas des menaces à la paix et à la sécurité
internationales.
Il sied de noter que les toutes premières mesures
coercitives (des sanctions) ont été imposées par le
Conseil de sécurité en 1966 contre le Zimbabwe, à
l'époque encore Rhodésie du Sud.
Les comportements des individus, dirigeants des Etats, engage
la responsabilité internationale de leurs Etats respectifs. L'Etat
répond des actes des individus qui agissent pour lui et même,
exceptionnellement, des actes des particuliers, lorsqu'il a péché
au devoir de vigilance qui pèse sur tout Etat sur son territoire.
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