2. Conditions de mise en oeuvre
Condition sine qua non de mise en oeuvre de la légitime
défense, l'agression armée est définie par l'article
1er de l'annexe à la résolution 3314 comme :
«l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il
ressort de la présente définition. »
La Cour internationale de justice et le Conseil de
sécurité se réfèrent à cette
résolution, pour définir ce qu'est une attaque armée.
Etant une réaction ou une riposte à une action
matérialisée, en cours ou du moins à un début
d'exécution mais pas avant celle-ci, la légitime défense
exclue toute légitime défense « préventive »,
qui n'est en réalité qu'une agression camouflée en
légitime défense si l'on s'en tient à l'article 2 de la
définition de l'agression.
La légitime défense ne peut être
interdite, mais elle peut être encadrée. On considère, en
effet, que l'utilisation de la force est le problème de tous les
Etats.
Selon la Cour internationale de justice, la riposte doit
être nécessaire. Nécessité voulant dire ici dans la
mesure nécessaire pour arrêter et repousser l'agression, mais pas
plus. C'est là le but de la légitime défense, sa seule
justification et sa seule limite en même temps. Si elle va
au-delà, par exemple pour infliger une punition à l'agression
elle se transforme en représailles armées, tombant ainsi sous la
prohibition de l'article 2§4 de la Charte.
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Les mesures de légitime défense doivent
être proportionnées par rapport à leur objectif qui est de
mettre fin à l'agression armée. La force utilisée en
légitime défense doit en conséquence être
proportionnelle, ou plutôt elle ne doit pas être
disproportionnée par rapport à l'agression elle-même et aux
moyens utilisés pour la perpétrer. Autrement, elle
dépassera sa fonction d'arrêter et de repousser l'agression et
changera de qualification juridique.
Cette condition vaudrait qu'il y ait une équivalence
des moyens utilisés entre l'action et la réaction.
Il sied de préciser que celle-ci, comme la
nécessité, n'est pas prévu tel quel dans l'article 51 de
la Charte. Elles (conditions de nécessité et de
proportionnalité) ont été développées par la
jurisprudence.
Elles doivent donc rester des mesures de défense et ne
peuvent comprendre des opérations offensives comme le pillage de
ressources ou le renversement d'un gouvernement. En d'autres termes, on ne peut
pas faire n'importe quoi en exerçant son droit à la
légitime défense.
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