3. Types de légitimes défenses
L'article 51 de la Charte dit que la légitime
défense peut être : - individuelle : reconnue à l'Etat
agressé ou - collective : l'état agressé peut demander
l'aider d'autres pays. Chacune avec ses exigences propres.
On peut l'exercer de manière unilatérale
jusqu'à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures
nécessaires. À partir de ce moment, les Etats doivent s'aligner
par rapport aux mesures prises par le Conseil. Il n'est pas nécessaire
qu'il ait interdit d'utiliser la légitime défense, ainsi, une
simple décision de sa part entraîne l'obligation de l'Etat de s'y
conformer.
A titre d'exemple, on peut citer le cas de la Bosnie, dans
lequel le Conseil de sécurité avait décidé d'un
embargo pour empêcher les armes de parvenir sur le terrain. La Bosnie ne
pouvait donc pas demander l'aide d'autres pays (à cause de cet embargo).
La Bosnie a dit que c'était contraire à son droit de
légitime défense, mais cet argument n'a été suivi
par personne.
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Elle provient du fait que les Etats n'ayant pas tous les
mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en cas
d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou
d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats
pour se protéger en cas d'une agression. Cela, donné que les
Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de peur de se voir
anéantir par l'agresseur ils se sont liés pour se défendre
mutuellement en cas d'agression.
Cela fut d'autant plus encouragé lors de la guerre
froide au vu de la rivalité qui existait entre les deux blocs socialiste
et occidental. Cette rivalité favorisa la mise en place d'organismes
régionaux de défense mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le
bloc socialiste et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord
(O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est ainsi que l'article 5 du traité
de Washington fut invoqué pour la première fois au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001 par les Etats-Unis.
La Cour internationale de Justice a saisi l'occasion de
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua pour
explorer les conditions spécifiques de l'exercice de cette
variété de légitime défense par les tiers qui
viennent à l'aide de la victime d'une agression. Elles sont au nombre de
deux : que la victime se considère et déclare au même
moment des faits, qu'elle est l'objet d'une agression armée et qu'elle
invite le tiers à venir ou consente à ce qu'il vienne à
son aide. Par la même occasion, la Cour avait précisé
également que le droit n'admet pas, parallèlement à la
légitime défense collective, des contre-mesures collectives
impliquant l'emploi de la force en réaction à une intervention en
deçà d'agression armée.
Les autres mesures coercitives individuelles qui se
développent à côté de la sanction internationale
suivant le système de la sécurité collective
précisées, il sied avant de conclure ce premier chapitre de
relever que les sanctions ne peuvent pas être imposées en fonction
de l'un quelconque des autres objectifs et principes des Nations Unies
énoncés à l'article premier de la Charte, à moins
qu'on ne soit en présence d'un phénomène manifeste de
menace pour la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Pour ce
faire, il suffirait de se poser la question de savoir si les sanctions
sont-elles prises pour des raisons valables telles que définies par la
Charte.
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Dans les relations interétatiques, on ne peut parler
des sanctions que lorsqu'il existe une menace de rupture ou une rupture
effective de la paix et de la sécurité internationales, qualifier
comme tel par le Conseil de sécurité. On ne peut donc pas parler
de sanctions lorsque certains Etats puissants soient-ils, décident des
mesures coercitives ou privatives des certains avantages pour des motifs
politiques non valables (rancoeurs personnelles, politiques de bloc
"est-ouest", "nord-sud", "gauche contre droite" et autres motifs similaires).
Les sanctions ne doivent pas procéder de la volonté d'un
État ou groupe d'États de s'assurer un avantage économique
au détriment de l'État sanctionné ou d'autres
États, ni avoir pour résultat un tel avantage. Les sanctions ne
doivent pas porter indûment atteinte aux droits souverains d'un
État tels qu'ils sont consacrés en droit international.
La deuxième question que l'on doit se poser serait
celle de savoir si les mesures adoptées au titre des sanctions visent
les parties responsables dans la société internationale
d'après la Charte ?
En droit international, les sanctions ne doivent pas viser des
personnes civiles qui ne sont pas impliquées dans la menace contre la
paix ou la sécurité internationales. Des sanctions qui
aboutiraient à la négation des droits consacrés par les
Conventions de Genève sont nulles et non avenues car ces droits sont
intangibles. Les sanctions ne doivent pas viser des tiers États ou
particuliers ni entraîner pour eux des dommages indirects.
D'où, les mesures coercitives prises individuellement
par les Etats en dehors d'une constatation et d'une décision collective
(par le Conseil de sécurité), quel que soit le libellé
qu'on leur donnerait (mesures de rétorsion, représailles ou
légitime défense), n'entrerait évidemment pas dans la
définition donnée de la sanction. Elles ne seraient que, tel
qu'on l'a dit ci-haut, les restes du pouvoir « d'autoprotection » ou
de justice privée, dans les limites étroites encore admises en
droit international contemporain, qui dans certains cas serait contre le droit
de gens.
Quoique la doctrine la dénomme sanction, l'objectif
poursuivi n'est pas la répression bien entendu, mais bien la contrainte
visant à faire cesser un comportement contraire aux exigences de la paix
et de la sécurité, faire cesser une agression armée, une
occupation de
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territoire ou une situation intolérable. Ces mesures
coercitives (sanction selon la doctrine) dont est question dans la Charte,
revêtent les deux formes indiquées par ladite Charte, entre autres
les mesures coercitives n'impliquant pas l'usage de la force (mesures non
militaires) et les mesures coercitives qui impliquent l'emploi de la force
armée (les opérations militaires).
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