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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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2. Mesures de Représailles

Les représailles est un terme qui, à ce jour, a quelque peu perdu la faveur de la doctrine, sans doute, parce qu'il évoque l'idée de vengeance et du recours à la force armée.

Les représailles sont des actes qui, par leur nature même, sont illicites mais exceptionnellement justifiés à la lumière d'un acte illicite antérieur commis par l'Etat contre lequel elles sont dirigées44. La Commission du droit international, qui emploie le terme «contre-mesures» pour désigner de tels actes, considère que l'illégalité initiale constitue une circonstance qui exclut d'avance l'illégalité de la réponse.

44 Dans la décision de la CIJ intervenue en 1986 entre les Etats-Unis et le Nicaragua, le juge international a qualifié de représailles l'appui des Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des contrats au Nicaragua (soutien financier, entraînement, fourniture d'armes, de renseignements et de soutien logistique) parce que cet appui constituait une violation du principe de non-intervention, alors qu'il a considéré que l'interruption de l'aide économique à ce même Etat ou la réduction du quota d'importation du sucre étaient des mesures de rétorsion.

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Définies par l'Institut du Droit International comme des « mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens prises par un Etat à la suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit »45 les représailles se différencieraient ainsi des rétorsions sur deux points: D'abord, elles sont des réactions à un acte illicite, puis elles s'exercent par des moyens qui auraient été illicites si le comportement initial qui les explique n'avait pas été lui-même illicite. Ce sont donc des mesures illicites par nature mais dont la licéité découle du fait qu'elles sont destinées à combattre un acte illicite antérieur. Par contre, sont exclues des contre-mesures, les représailles armées qui sont à priori interdites par le droit international46.

Au nombre de ces mesures figurent notamment les pressions économiques. Leur but est d'entraver les relations économiques et financières normales, soit en ne respectant pas les accords en vigueur, soit en prenant des décisions qui vont à l'encontre des règles régissant ces relations.

Ø Restrictions et/ou embargo commercial sur la vente des armes, la technologie militaire et la coopération scientifique

Le 4 août 1990, les Communautés européennes ont pris une série de décisions à l'égard de l'Irak qui comprenaient notamment un embargo sur la vente d'armes et d'autres équipements militaires, et la suspension de toute la coopération technique et scientifique.

Ces mesures ne peuvent constituer des contre-mesures que si à la base, comme cela était le cas dans chaque cas d'espèce, il existait des accords de coopération.

45Annuaire I.D.I, 1934, p.708.

46 L'usage des représailles armées est strictement interdit par le droit international. Elles ne peuvent découler que d'un cas de légitime défense ou être décidées que par le Conseil de Sécurité de l'ONU en application du chapitre VII de la Charte (art. 42). Par ailleurs, la CDI a exclu la légitimité des représailles armées dans sa définition des contre-mesures. Toutefois, dans un aspect terminologique, le terme "représailles" tend aujourd'hui à n'être utilisé que pour désigner, en général, les politiques de contrainte comportant un recours à la force (rapport 2001 de la CDI, p. 181).

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Ø Restrictions aux exportations et/ou importations à destination et en provenance de l'Etat qui commet des violations : interdiction totale de relations commerciales

A la suite de l'invasion de l'Afghanistan en 1979, les Etats-Unis ont décrété un embargo céréalier à l'encontre de l'URSS; les Communautés européennes ont imposé une interdiction totale sur les importations en provenance de l'Argentine pendant le conflit des Falkland-Malvinas en 1982; les Etats-Unis ont suspendu leurs relations commerciales avec l'Ouganda en 1978, en réaction contre les violations des droits de l'homme.

Toutes ces mesures avaient été prises en violation des accords commerciaux existants entre différents Etats.

Ø Interdiction des investissements

En 1985, la France a interdit tous les nouveaux investissements en Afrique du Sud, suite à un durcissement de la répression liée à l'apartheid. Cette mesure avait été prise alors même qu'il existait un engagement entre les deux Etats dans le domaine des investissements.

Ø Gel des capitaux

Le 4 août 1990 les Communautés européennes ont décidé de geler les avoirs irakiens sur le territoire des Etats membres.

Ø Suspension des accords relatifs au transport aérien (ou autres accords)

Le 26 décembre 1981, les Etats-Unis ont suspendu l'US-Polish Air Transport Agreement (accord sur le transport aérien entre les Etats-Unis et la Pologne) de 1972 à la suite de la répression du mouvement Solidarité par le gouvernement polonais.

Il parait jusqu'ici judicieux de noter la différence entre ces deux notions qui réside dans le caractère licite ou illicite des moyens mis en oeuvre pour faire cesser l'illicéité. En ce qu'en cas de représailles, les mesures sont illicites et, en cas de mesures de rétorsion, les moyens mis en oeuvre sont licites.

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