L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolaispar Oscar KILUFYA KALUMBA Université de Lubumbashi - Licence 2019 |
SECTION 3 : DROIT DES EXPLOITANTS MINIER§1. La prospection minièreLe nouveau code minier annonce le principe de la liberté d'accès à la prospection minière sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, toute personne qui se livre à cette activité doit faire une déclaration préalable auprès du cadastre minier, qui, en actant sa déclaration, lui délivre sans condition un acte administratif dénommé attestation de prospection. Celle-ci n'est pas un droit minier ou de carrières encore moins un titre miniers ou de carrières. Le prospecteur acquiert la propriété des échantillons qu'il prélève avec l'obligation de déposer une description indiquant le nombre, le volume et le poids de chaque échantillon. Il dépose également un échantillon témoin pour tout échantillon prélevé, à la direction de géologie. §2. La recherche minièreA. De la portée du Permis de recherches Le Permis de recherches porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l'extension à ces dernières. B. De la durée du Permis de recherches La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales. C. Des conditions d'octroi du Permis de recherches Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant : - apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au Permis sollicité ; - remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code. §3. De l'exploitation minièreA. De la portée du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation autorise son titulaire d'exploiter, à l'intérieur du périmètre qu'il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l'existence d'un gisement économiquement exploitable.35(*) Sans préjudice de l'article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l'objet du Permis d'exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d'un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d'exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d'exploitation en cas de la transformation d'un Permis d'exploitation en plusieurs autres Permis d'exploitation. Le Permis d'exploitation peut s'étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l'article 77 du présent Code. Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation. De la durée du Permis d'exploitation La durée de validité du Permis d'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n'excédant pas quinze ans chacune. Il est joint à la demande les documents ci-après : a. le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ; b. démontrer l'existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ; c. obtenir au préalable l'approbation de l'EIES et du PGES du projet ; d. céder à l'Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ; e. créé, à chaque transformation, dans le cadre d'une mine distincte ou d'un projet minier d'exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales; f. déposer un acte d'engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet; g. avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant : - la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ; - la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l'impôt sur la superficie des concessions minières ; h. donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d'engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.36(*) B. Du délai de l'instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d'exploitation L'instruction environnementale et sociale de l'EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d'exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l'Agence Congolaise de l'Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l'environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l'environnement.37(*) C. De la décision du ministre Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables, le ministre prend sa décision d'octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l'avis cadastral sur une demande de Permis d'exploitation est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si l'avis technique sur une demande de Permis d'exploitation est défavorable mais l'avis cadastral favorable, le ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier. Si les avis cadastral et technique à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n'est pas encore émis, le ministre prend une décision d'approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d'octroi ou de rejet du Permis d'exploitation jusqu'à la réception du certificat environnemental. La décision d'approbation préliminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d'entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d'octroi à la réception d'un certificat environnemental favorable. Le ministre prend et transmet la décision d'octroi ou de rejet motivé du Permis d'exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.38(*) D. De l'extension aux substances minérales associées Avant de procéder aux activités de recherches ou d'exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d'exploitation a été établi, le titulaire est tenu d'obtenir l'extension de son permis à ces autres substances associées. Dans le cas où le titulaire du Permis d'exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article 299 du présent Code s'appliquent au titulaire s'il continue à exploiter ces substances. Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d'exploitation dans le cadre de l'extension, devient d'office propriété de l'Etat. E. Des conditions du renouvellement du Permis d'exploitation Le Permis d'exploitation est renouvelable à condition que le titulaire : a. n'ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code. b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l'existence de réserves exploitables ; c. démontre l'existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ; d. obtienne l'approbation de la mise à jour de l'EIES et du PGES ; e. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ; f. démontre l'entrée en phase de rentabilité du projet ; g. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ; h. cède à l'Etat à chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social de la société en sus de celles cédées précédemment ; i. n'ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ; j. dépose un acte d'engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet. La demande de renouvellement du Permis d'exploitation est adressée par le titulaire du Permis d'exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d'expiration du Permis d'exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-après : a. les mentions prévues aux litteras a, b et c de l'article 35 du présent Code ; b. l'identité des sociétés affiliées ; c. la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées. Le Règlement minier fixe les modalités de l'établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l'irrecevabilité, de l'instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d'exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage.39(*) F. De la commercialisation des produits d'exploitation minière La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d'exploitation est libre. Le titulaire d'un Permis d'exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés. * 35 Conférence de Martin Kabwelulu, le 11 juillet 2012 au salon Okapi de l'hôtel Venus, face à la presse et en présence des partenaires nationaux et internationaux du secteur minier. http://www.Radiookapi.com, * 36 Owenga Odinga E L., Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, Kinshasa, 2014, p.122 * 37 Idem * 38 Owenga Odinga E. L. Op. cit p.124 * 39 Article 80, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. |
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