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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolais


par Oscar KILUFYA KALUMBA
Université de Lubumbashi - Licence 2019
  

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Les substances minérales réservées

Le code reconnait comme substances minières « réservées » les minerais d'uranium, de thorium, et d'une manière générale, tous les minerais radioactifs.28(*)

Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux de carrières avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l'environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l'exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l'Aménagement du territoire, l'Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l'organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières. La déclaration de classement d'une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d'un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l'Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l'organisme spécialisé de recherches. Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.

Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d'exploitation artisanale.29(*)

Si la sécurité publique l'exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l'Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu'il soumet à des règles spéciales. Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.30(*)

§4. Le rôle de l'Etat et des ses organes

Selon l'article 8 du code minier, l'Etat congolais a pour rôle et/ou mission fondamentale de promouvoir et réguler le développement du secteur minier par l'initiative privée. L'Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l'initiative privée conformément aux dispositions du présent Code.

A cet effet, il entreprend, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, des activités d'investigation du sol ou du sous-sol dans le but d'améliorer la connaissance géologique du territoire national ou à des fins scientifiques ou d'amélioration et de promotion de l'information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou d'un droit de carrières.

Cependant, pour bien assumer son rôle et/ou sa mission, l'Etat est tenue de recourir à ses organes spécialisés que sont le chef de l'Etat ; le premier ministre ; le ministre national ayant les mines dans ces attributions ; l'Administration des mines ; le gouverneur de province ; le ministre provincial des mines ; le Chef de Division provinciale des mines ;le cadastre minier ; l`organisme spécialisé des recherches ;etc.

NB : Il est institué un fonds minier pour les générations futures. Les ressources du fonds minier pour les générations futures sont constituées d'une quotité de la redevance minière. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée et organise le fonds minier pour les générations futures.

Du chef de l'Etat

Dans le cadre du nouveau code minier, les attributions du président de la république sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation du règlement minier pour l'exécution du présent code, le chef de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produit de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines substances « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par le ministre des mines.31(*)

1. De la compétence du pouvoir central

A. Du Premier ministre

Conformément aux dispositions du présent Code et des autres textes en la matière, le Premier ministre est compétent pour :

a) édicter ou modifier le Règlement minier pour l'application du présent Code ;

b) classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement ;

c) confirmer la réservation d'un gisement soumis à l'appel d'offres faite par arrêté du ministre ;

d) déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;

e) décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l'activité minière ou aux travaux de carrières ;

f) déclarer le classement ou le déclassement d'une substance minérale en substance réservée ;

g) délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.

Le Premier ministre exerce les prérogatives ci- dessus par voie de décret, délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres compétents. L'exercice des prérogatives reconnues au Premier ministre au point (a) n'est pas susceptible de délégation. 32(*)

B. Du ministre national des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière, le ministre est compétent pour :

a. octroyer ou refuser d'octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;

b. déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et/ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l'expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions du présent Code ;

c. autoriser, par dérogation, les exportations des minerais à l'état brut par arrêté interministériel délibéré en Conseil des ministres ;

d. instituer les zones d'exploitation artisanale ;

e. agréer et retirer l'agrément des comptoirs d'achat des produits de l'exploitation artisanale, des coopératives minières ou des produits de carrières et des entités de traitement des substances minérales ;

f. autoriser l'extension des travaux d'exploitation ;

g. approuver les hypothèques minières ;

h. exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;

i. réserver les gisements à soumettre à l'appel d'offres, à confirmer par le Premier ministre ;

j. accepter ou refuser l'extension d'un droit minier ou de carrières aux substances non associées ;

k. délivrer les autorisations de traitement des produits de l'exploitation artisanale ;

l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;

m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels concernés, les membres de la Commission interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l'exploitation d'un gisement soumis à l'appel d'offres ainsi que les membres de la Commission interministérielle chargée d'examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;

n. agréer les mandataires en mines et carrières ;

o. agréer les laboratoires d'analyses des substances minérales ;

p. agréer les bureaux d'études géologiques ;

q. approuver ou refuser les transferts des droits miniers ;

r. édicter, en collaboration avec les ministres ayant l'Economie et le Commerce extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands;

s. statuer sur les résultats des audits environnementaux conjointement avec le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;

t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ;

u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministre en charge des mines.33(*)

C. De l'Administration des mines

L'Administration des mines comprend le Secrétariat général, les directions, les divisions et autres services administratifs du ministère en charge des mines, y compris ceux qui interviennent dans l'administration du Code minier et de toutes ses mesures d'application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à l'Administration publique. Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l'octroi de droits miniers et/ou de carrières sont :

ü la Direction de géologie ;

ü la Direction des mines ;

ü la Direction de protection de l'environnement minier.

Le Règlement minier détermine les attributions de chacun des services de l'Administration des mines.

2. De la compétence de la province

A. Du Gouverneur de province

Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notamment par la loi sur la libre administration des provinces et d'autres lois en la matière, le Gouverneur de province est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour :

a. élaborer et proposer, conformément aux normes générales du planning national, à l'assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

b. superviser l'exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

c. proposer l'érection d'une zone interdite aux activités minières ;

d. émettre un avis en cas d'institution d'une zone d'exploitation artisanale.

Le Règlement minier organise les normes générales du planning national en matière minière, et fixe le cadre général des programmes miniers, minéralogiques, industriels et énergétiques d'intérêt provincial.

B. Du ministre provincial des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice des dispositions de la loi sur la libre administration des provinces, le ministre provincial est compétent, après avis de conformité du Chef de Division provinciale des mines, pour :

a. exécuté, sous la supervision du Gouverneur de province et, le cas échéant, en concertation avec d'autres départements ministériels provinciaux impliqués, les édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial ;

b. délivrer les cartes d'exploitant artisanal ;

c. délivrer les cartes des négociants des produits d'exploitation artisanale ;

d. autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes ;

e. exercer, en harmonie avec les services techniques du ministère des mines et des établissements sous tutelle du ministre, la supervision des activités des services du ministère des mines installés en province;

f. délivrer un récépissé au titulaire d'un droit minier ou de carrières avant le commencement de ses activités dans la province, conformément aux dispositions de l'article 215 du présent Code ;

g. accorder aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale dont il est question à l'article 115 du présent Code ;

h. octroyer les autorisations de recherches des produits de carrières et les Autorisations d'exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ;

i. décider de l'ouverture des carrières pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.

Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et de négociant ainsi que les règles de collaboration entre les services techniques du ministère en charge des mines et des établissements sous tutelle du ministre.

C. Du Chef de Division provinciale des mines

Conformément aux dispositions du présent Code et sans préjudice d'autres prérogatives lui assignées par le cadre organique du ministère des mines, le Chef de Division provinciale des mines est compétent pour :

a. contrôler et surveiller les activités minières en province ;

b. réceptionner les dépôts de demande d'agrément au titre des coopératives minières adressée au ministre ;

c. émettre des avis de conformité préalablement aux décisions et actes du ministre provincial relativement à l'administration des dispositions du présent Code.

3. Des Services techniques spécialisés

A. Du Cadastre minier

Le Cadastre minier est un établissement public chargé de la gestion du domaine minier ainsi que celle des titres miniers et des carrières et placé sous la tutelle du ministre.

Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une quotité des droits superficiaires annuels par carré.

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, en fixe les statuts, l'organisation et le fonctionnement conformément au présent Code et à la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

B. De l`organisme spécialisé des recherches

Un décret du Premier ministre institue un organisme spécialisé chargé de la recherche dans le domaine minier. Il en détermine l'organisation et le fonctionnement.»34(*)

* 28 CEPAS, ce qu'il faut savoir du nouveau code minier de la RDC, éd. CEPAS ; novembre 2011, p.15

* 29 Article 6 al. 1, 2, 3, 4 et 5, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 30 Idem

* 31 Article 9, De la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 32 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 33 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 34 Art. 8, de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard