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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolais


par Oscar KILUFYA KALUMBA
Université de Lubumbashi - Licence 2019
  

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CHAPITRE I : APPROCHE DEFINITIONNELLE DE L'EXPLOITATION MINIERE CONGOLAISE

Le secteur minier de la République Démocratique du Congo revêt une importance indéniable dans la mesure où il intéresse tout le monde (pouvoir public, investisseurs étrangers et nationaux ainsi que les populations).

Vu de cette façon, ce secteur mérite une étude très approfondie. Il connait, en effet, une évolution dans le temps et dans l'espace. Actuellement, l'exercice des activités dans ledit secteur passe par la conformité à toutes les formalités administratives. Mais avant d'arriver aux détails de tout ceci, il sied de comprendre correctement les concepts faisant l'ossature de ce chapitre.

SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS

1. EXPLOITATION MINIERE

L'exploitation se définit comme étant toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d'un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l'extraction des substances minérales d'un gisement ou d'un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser.12(*)

Donc, l'exploitation est l'ensemble des opérations qui permettent l'abattage, l'enlèvement, l'extraction du minerai et assurer tous les services annexes d'une mine dans sa phase de production normale.

2. EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE

exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale à l'extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code.13(*)

D'autres la définissent comme étant l'exploitation des substances minérales par des procédés artisanaux sans que cette exploitation ne soit précédée de la mise en évidence d'un gisement.14(*)

CONCEPTS CONNEXES

1) MINE : C'est tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l'usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.15(*)

D'après le dictionnaire en ligne Wikipédia, la mine est un gisement exploité de matériaux (par exemple d'or, de charbon, de cuivre, de diamants, de fer, d'uranium, etc.). Elle peut être à ciel ouvert ou souterraine.16(*)

2) CARRIERE : Le mot carrière est défini dans le code minier congolais comme : « tout gisement des substances minérales classées en carrières exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produit de cette exploitation se trouvant dans le périmètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation ».

3) CREUSEUR : Au Congo, le terme creuseur est utilisé couramment pour désigner l'exploitant minier artisanal. toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d'une carte d'exploitant artisanal en cours de validité membre d'une coopérative minière qui se livre aux travaux d'exploitation artisanale des substances minérales à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale.17(*)

4) NEGOCIANT : Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d'une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code.18(*)

5) COMPTOIR AGREE : Toute personne morale ou physique autorisée à acheter des substances minérales d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément au code minier.19(*)

6) ACHETEUR : tout employé agréé d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement d'or, de diamant et d'autres substances minérales d'exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;20(*)

7) ACE, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et exerçant, sur toute l'étendue du territoire national, les activités d'évaluation et d'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'exécution des projets miniers ; 21(*)

8) COMMU5NAUTE LOCALE : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;

9) CONTRIBUABLE : titulaire d'un droit minier de recherches ou d'exploitation, d'une autorisation d'exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;

10) COOPERATIVE MINIERE : société coopérative régie par l'Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale ;

11) ENTITE DE TRAITEMENT : toute entité économique constituée sous forme d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d'un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;

12) ENTITE DE TRANSFORMATION : toute entité économique constituée sous forme d'une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

13) ETAT : le Pouvoir central, la Province et l'Entité Territoriale Décentralisée ;

14) PROJET MINIER D'EXPLOITATION : projet mis sur pied par le titulaire d'un droit minier d'exploitation visant l'exploitation soit d'une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d'une mine distincte ;

15) PROJET MINIER DE RECHERCHES : tout projet mis sur pied par le titulaire d'un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d'une ou plusieurs substances minérales ;

16) RAYONNEMENT IONISANT : rayonnement capable de produire des paires d'ions dans la matière biologique ;

17) REGLEMENT MINIER : ensemble des mesures d'exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;

18) REJETS DES MINES : les stériles ou le remblai provenant de l'exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;

* 12Article 1, point 20 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 13Article 1, point 21 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 14 Cette définition a été adoptée lors du séminaire sur la promotion des petites exploitations minières tenu à Niamey du 05 au 09 novembre 1990.

* 15Article 1, point 29 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 16 Encyclopédie Wikipedia, mine, in http.Fr.Wiktionary.Org, 29/06/2009.

* 17Article 1, point 19 bis de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 18Article 1, point 33 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 19 Article 1, Code minier Congolais du 11 juillet 2002 tel que modifié a ce jour.

* 20Article 1, point 1 de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

* 21 Article 1, point 1ter. De la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand