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L'analyse descriptive des innovations du nouveau code minier congolaispar Oscar KILUFYA KALUMBA Université de Lubumbashi - Licence 2019 |
§4. APPORT SUR LA BONNE GOUVERNANCEBien qu'assurent la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat à essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation de secteur minier. Il peut cependant, au travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologiques du pays ou à fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisées crées à cet effet sont traités sur un même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cet effet sont traités sur même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cette même activité.91(*) Contrairement à l'ancien code, le nouveau code minier détermine les organes qui interviennent dans l'administration ou l'application dès ses dispositions, à savoir : le chef de l'Etat ; le ministre de mines ; le gouverneur de province ; le chef de division provinciale des mines, la direction de géologie, le cadastre minier et services de protection de l'environnement minier. Dans le cadre du nouveau code minier les attributions du président de République sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation de règlement minier pour l'exécution du présent code, le chef de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produits de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par les ministre des mines en cas des gisement à soumettre à l'appel d'offres. En ce qui concerne le ministre des mines, le nouveau code a maintenu ses attributions traditionnellement. Une innovation a été introduite en ce qui concerne le gouverneur de province et le chef de division provinciale des mines. Le premier intervient comme autorité compétente dans l'octroi des cartes de négociant et le second celui des creuseurs. L'article 92 de la constitution donne aux premiers même le pouvoir règlementaire. * 91Ibidem p.155 |
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