- CHAPITRE 3 -
NEUTRALISER LA MENACE, LA NÉCESSAIRE
ÉVOLUTION.
Le constituant a voulu conserver l'usus de ses biens
grevé. On aurait pu croire que ce souhait était incompatible avec
la protection des intérêts des créanciers garantis.
Pourtant le constituant a été exaucé via la
consécration du gage sans dépossession. Aujourd'hui, la bonne
marche de l'économie réclame un nouveau progrès, le
constituant réclame le droit d'aliéner voire même le droit
de détruire ses biens grevés, pour en acquérir ou en
créer de nouveaux.
Des auteurs ont d'ores et déjà
proposé des innovations en droit des sûretés sur stocks sur
la base d'assiettes fluctuantes ou d'assiettes extensibles. Des
mécanismes à même de confiner les droits réels
grevant des meubles à titre de garantie au seul patrimoine du
constituant.
Afin de proposer un régime de la
publicité des sûretés mobilières soucieux des
intérêts des sous-acquéreurs et de la bonne marche de
l'économie, nous analyserons deux solutions proposées par la
doctrine. En cherchant à traiter les particularités des biens
circulants via une certaine évolution du régime des
opérations garanties, les deux auteurs que nous allons évoquer
ont trouvé des moyens efficaces de confiner le droit de suite des
créanciers garantis au seul patrimoine du constituant (Section 1).
Même si leurs travaux ont une portée plus large que la simple
question de la publicité et la protection qu'elle peut offrir aux tiers,
il semble pertinent d'arpenter toutes les pistes pouvant mener à une
publicité efficace. Toutefois, car les évolutions que ces auteurs
proposent sont conséquentes, elles charrieront nécessairement de
nouveaux problèmes dans leurs sillages. Nous devons donc anticiper les
effets secondaires des remèdes que nous recommandons (Section
2).
Section 1 : Comment confiner le potentiel de nuisance
du droit de suite ?
1. L'assiette universalité de la
sûreté globale et ses composants libres de tout droit de suite.
À propos du gage sur chose fongible, Yannick BLANDIN se réjouit
de la capacité de ce mécanisme à ménager «
la disponibilité des biens grevés sans que les
intérêts du gagiste ne soient méconnus167
». Il est communément admis qu'en pareille hypothèse, «
les biens venant en remplacement se substituent à ceux initialement
grevés par le mécanisme de la subrogation
réelle168 ». Ce qui a pour conséquence un
report du droit réel sur les biens acquis en remplacement169.
Le constituant et le créancier garanti y trouvent assurément
leurs comptes.
Ajoutons que le tiers bénéficie aussi de
cette manière de procéder. En effet, on remarque que les droits
réels grevant les biens fongibles du constituant n'ont plus vocation
à menacer les intérêts des tiers. Le confinement des droits
réels accessoires au sein des limites du seul patrimoine du constituant
constitue pour eux la meilleure protection possible. Une protection qui a
l'avantage de ne pas pour autant sacrifier les attentes légitimes du
créancier quant à l'efficacité de sa
sûreté.
Pour l'heure en droit des sûretés
français, le gage sur chose fongible constitue un îlot de
quiétude battu par les vents d'une mer déchaînée.
D'aucuns voudraient en faire un phare, le
167Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr. 6. 168Ibid.
169Ibid.
cap que l'ensemble de la matière aurait
vocation à atteindre. En effet pourquoi faudrait-il se passer d'une
solution aussi profitable pour tous, sous prétexte que les biens acquis
en remplacement par le constituant ne seraient pas de même nature, ne
seraient pas fongibles ? C'est ainsi que Yannick BLANDIN s'interroge «
Si la fluctuation des meubles grevés peut résulter de leur
interchangeabilité objective, n'y a-t-il pas toutefois matière
à généraliser le champ de l'assiette fluctuante en la
détachant de la fongibilité ?170 ». L'enjeu
est de taille, l'inclination de la pratique vers ce mécanisme du gage
sur chose fongible est telle qu'elle a amené certains à vouloir
tordre par leur volonté la notion de fongibilité pour pouvoir se
placer sous ce régime171. On assiste au même genre de
phénomène qu'à l'époque où la Cour de
cassation avait entendu imposer le droit spécial du gage des
stocks172 alors même que les cocontractants à qui il
s'adressait cherchaient spontanément à placer leurs relations
sous l'égide du droit commun qui était alors plus favorable pour
différentes raisons. Aujourd'hui, c'est le gage sur chose fongible le
régime le plus attractif en matière de sûretés
mobilières. Ces deux exemples illustrent bien la nature du droit des
sûretés, quand un mécanisme est efficace il est
plébiscité par les agents économiques au détriment
des autres.
Yannick BLANDIN a proposé de résoudre
cette question via la consécration d'une nouvelle sûreté
spéciale « que l'on pourrait dénommer
sûreté réelle globale173 ». Elle se
détacherait de ce que l'on connait actuellement par son assiette
fluctuante, qualifiée en universalité de fait174, qui
substitué au critère de la fongibilité, permettrait
d'obtenir un résultat comparable aux attraits du gage sur chose
fongible175, tout en permettant une assiette composée de
biens de nature différents meubles ou immeubles.
Il est assez amusant de noter que si dans les faits,
nous aurons bien affaire à une assiette fluctuante (les biens allants et
venants au rythme de leurs aliénations et remplois), sur le plan
juridique, l'universalité de fait demeurerait le seul bien jamais
grevé176. Les droits réels du créancier garanti
portant sur cet unique bien, en tant qu'enveloppe vouée à
garantir
170Ibid.
171Sur la question de la fongibilité
conventionnelle voir l'arrêt de la Chambre commerciale du 26 mai 2010
(n° 09-65.812). Où la Cour de cassation avait pu considérer
que par une convention les parties avaient pu s'entendre sur la nature fongible
de biens qui ne l'auraient pas été autrement. L'enjeu de la
qualification de cette fongibilité était de taille, car lui seul
pouvait permettre de retenir le caractère « tournant » de
l'assiette de la sûreté en cause. Pour plus de détaille
voir Dominique LEGEAIS, « Portée d'une clause de substitution des
marchandises introduite dans un contrat de gage », RTD com.,
Dalloz, 2010, p. 596.
172Revenons rapidement sur la saga du gage des stocks.
La Cour de cassation avait « invalidé en 2013 l'application des
dispositions générales du Code civil relatives au gage de choses
fongibles sans dépossession, en conférant au gage spécial
des stocks une portée impérative ». Cette situation
où les professionnels étaient prisonniers d'un régime plus
contraignant que le droit commun à durer jusqu'à l'ordonnance du
29 janvier 2016 qui est venue contrecarrer « la force d'attraction du gage
spécial des stocks en reconnaissant aux parties la liberté de
conclure un gage de droit commun ». Voir Manuella BOURASSIN, «
Réforme du gage des stocks : de l'attraction à
l'attractivité », Gaz. Pal., 8 mars 2016, n° 259m9,
p. 53.
173Yannick BLANDIN, « Gage sur stock - La
réforme du gage des stocks par l'ordonnance n° 2016-56 du 29
janvier 2016 », LexisNexis, Revue de Droit bancaire et financier,
juillet 2016, n° 4, étude 20, paragr. 18.
174Yannick BLANDIN explique ainsi
l'intérêt de qualifier l'assiette de la « sûreté
globale » en universalité de fait : « En tant que bien,
celle-ci permet de constituer l'objet déterminé du droit
réel conféré par la sûreté. En tant
qu'enveloppe, elle ménage la disponibilité de ses composants qui
demeurent soumis à leur propre loi. »,Yannick BLANDIN, «
Sûretés et bien circulant contribution à la
réception d'une sûreté globale », th.,
préc., paragr. 6.
175Avec la sûreté globale comme avec le
gage sur chose fongible nous sommes en présence de deux
mécanismes ayant vocation à conserver une assiette d'une certaine
valeur tout en relâchant périodiquement sur le marché des
biens libres de tout droit réel. À l'aune de cette
première analyse, la sûreté globale semble être un
mécanisme compatible avec l'idéal d'une publicité efficace
des sûretés réelles mobilières.
176En ce sens l'assiette universalité peut
être comparée à un corps humain. Une chose qui conserve son
identité malgré le remplacement incessant de ses
cellules.
l'obligation. Tous les droits réels
problématiques pour les tiers sont fixés sur cette «
enveloppe177 » que les biens meubles178 du
constituant quittent libérés de toute sûreté quand
un tiers se propose de les acquérir.
2. L'extension de l'assiette au produit et la
suppression conditionnelle du droit de suite. À la problématique
des sûretés sur stocks, Jean-François RIFFARD apporte une
solution différente. Tout comme celle proposée par Yannick
BLANDIN, elle comporte des qualités subsidiaires quant à la
protection des sous-acquéreurs aveugles à la publicité
personnelle que nous devons étudier.
Bien conscient de l'innovation proposée par
Yannick BLANDIN, Jean-François RIFFARD s'oppose cependant à la
« tentation du régime spécial179 ».
À cette objection, Yannick BLANDIN répondrait sûrement que
la sûreté globale ne constitue pas « une
énième sûreté mobilière spéciale, mais
une garantie nouvelle de droit commun 180». On peut lui
accorder ce point. Pour lui, la consécration de la sûreté
globale passerait par la suppression de toutes les sûretés
spéciales sur les biens circulants. Il y aurait donc trois
catégories de sûretés de droit commun, les
sûretés sur les meubles, les sûretés sur les
immeubles et les sûretés sur les biens circulants. Tout comme on
ne saurait qualifier les sûretés sur les immeubles de droit commun
et les sûretés sur les meubles de droit
spécial181, penser une sûreté sur les biens
circulants ne saurait revenir à penser une sûreté
spéciale selon Yannick BLANDIN.
Le désaccord entre ces auteurs relève en
profondeur du droit des biens plus que du droit des sûretés.
Yannick BLANDIN envisage le bien circulant comme une remise en cause
fonctionnelle de la suma divisio meuble / immeubles182. À
l'inverse, Jean-François RIFFARD s'intéresse aux stocks, une
catégorie de meuble particulière, qui peut aisément
être intégrée à un droit commun efficace des
sûretés sur meuble. En ce sens, les travaux de
Jean-François RIFFARD prêtent un meilleur concours à notre
étude, dans la mesure où toute la part immobilière de la
réflexion de Yannick BLANDIN s'éloigne de notre
sujet.
En termes pratiques, au lieu de créer une
sûreté spéciale sur le modèle d'une
assiette
177Yannick BLANDIN prend l'exemple du nantissement de
comptes titres pour donner un exemple de l'utilisation qui peut être
faite de la notion d'universalité de fait en matière de
sûretés « La qualification du compte en universalité
de fait permet que l'objet du nantissement soit le compte et non ses
éléments ». L'exemple a le mérite de montrer que la
qualification d'une assiette de sûreté en universalité de
fait peut permettre de dépasser la limite de la fongibilité. Deux
titres financiers n'étant pas des biens fongibles entre eux. Yannick
BLANDIN, « Sûretés et bien circulant contribution
à la réception d'une sûreté globale », th.
préc., paragr. 179.
178La sûreté globale de Yannick BLANDIN a
aussi vocation à recevoir des immeubles au sein de son assiette.
Cependant du fait de l'efficacité de la publicité
foncière, nous ne nous inquiétons pas de la sauvegarde des
intérêts des tiers en la matière.
179Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 150.
180Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr.
347.
181Finalement, la distinction entre droit
spécial et droit commun dépend du degré d'harmonisation
qu'un auteur donné souhaite pour le droit des sûretés. Si
on considère comme Jean-François RIFFARD qu'il ne doit exister
qu'une unique sûreté adaptée à tous les biens
meubles, comme peut l'être le Security interest américain, toute
sûreté divergente dont l'assiette comporterait des meubles serait
une sûreté spéciale. Si on considère qu'il ne doit
exister qu'une unique sûreté apte à recevoir les biens
meubles comme immeubles, une sorte d'hypothèque universelle, alors toute
proposition de sûreté assise sur les particularités des
biens meubles devrait être qualifiée de sûreté
spéciale.
182Selon Yannick BLANDIN, « Le bien circulant,
nous le détaillerons, peut être un meuble ou un immeuble, une
chose corporelle ou incorporelle, fongible ou non fongible. Il ne se
caractérise pas par sa nature physique, mais par la fonction qu'il
remplit au sein du processus d'activité de l'entreprise. », Yannick
BLANDIN, « Sûretés et bien circulant contribution
à la réception d'une sûreté globale », th.
préc., paragr. 5.
fluctuante, Jean-François RIFFARD prône
un perfectionnement du droit commun en forçant le trait des
caractéristiques qui font son attractivité. Ainsi pour cet auteur
le gage sur chose fongible consacré par la réforme de
2006183 est éminemment perfectible. Là où
Pierre CROCQ se voulait rassurant en analysant l'autorisation d'aliéner
donnée par le créancier au constituant comme une renonciation
à son droit de suite, Jean-François RIFFARD rappelle que cet
« argument tenant à la probabilité d'une autorisation
donnée par le créancier au regard de l'article 2342, est à
relativiser, car bien que forte, elle n'est pas absolue et elle ne permet pas
de lever les doutes pour l'acquéreur184 ». De
manière plus radicale, Jean François RIFFARD affirme qu'en
matière de sûreté sur stock (fongible ou non) il faut
« abandonner purement et simplement le principe du droit de suite et
de consacrer, de manière générale, la règle selon
laquelle l'acheteur prend toujours les biens libres de toute
sûreté, et ce sans exception ».
Cette proposition intéresse
particulièrement notre sujet, car supprimer le droit de suite c'est
supprimer le dilemme de l'impossible information des tiers incapables
d'accéder à la publicité personnelle. En effet, s'ils ne
sont plus menacés par des droits concurrents, un régime efficace
de la publicité des sûretés réelles
mobilières peut tout à fait tolérer leur ignorance.
À ce propos, Jean-François RIFFARD soutient une suppression
conditionnelle du droit de suite. En effet, c'est d'une protection strictement
encadrée dont il est question. Elle n'a vocation à
bénéficier qu'aux « personnes qui achètent des
marchandises à un commerçant dont l'activité commerciale
habituelle et apparente consiste en la vente de choses
pareilles185 ». Autrement dit, celui qui acquiert un bien
dans le cours normal des affaires n'est pas menacé par un
éventuel droit de suite. Cette protection s'étend logiquement aux
sous-acquéreurs qui tiennent leurs droits d'un acheteur dans le cours
normal des affaires. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette
règle de droit. Car, si la protection de l'ayant cause à titre
particulier du constituant intéresse nécessairement qui veut
penser un régime efficace des opérations garanties, la protection
du sous-acquéreur aveugle à la publicité personnelle est
une condition sine qua non d'un régime efficace de la
publicité des sûretés réelles
mobilière.
Avec ce système, on atteint un idéal de
protection des tiers dans le cadre particulier des sûretés sur
stock186, une matière où le droit de suite semble des
plus absurde en raison de la destinée commerciale de ces biens.
Cependant « si l'acquéreur dans le cours normal des affaires
prend les biens aliénés libres de toute sûreté,
comment alors assurer la protection du créancier ?187
». À l'aune du droit positif français, le créancier
qui autorise le constituant à aliéner les biens fongibles
grevés est protégé par l'obligation qui lui est faite de
les remplacer. Par l'effet de la subrogation réel, la tonne de
blé acquis en remplacement se substituera à la tonne
aliénée laissant la valeur de l'assiette du gage du
créancier inchangée.
Comme précédemment, nul ne saurait
trouver de raison légitime de limiter cette féconde solution aux
seules sûretés sur choses fongibles. Il s'agit « d'une
solution de bon sens. Il se peut en effet que dans le cadre de son
activité normale, le constituant aliène les stocks sans
procéder à leur remplacement à
l'identique188 ». On ne voit pas pourquoi le
183Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative
aux sûretés.
184Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 113.
185Ibid., p. 138.
186« Le terme « stocks » désigne
les biens meubles corporels destinés à être vendus ou
loués dans le cours normal des affaires d'une personne, ainsi que les
matières premières et les produits semi-finis (produits en cours
de fabrication) », « Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 13.
187Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 138.
188Ibid., p. 140.
constituant devrait être contraint
d'émettre sur le marché une tonne de blé grevé d'un
droit de suite, sous prétexte qu'il a remplacé (à valeur
constante) son stock par une certaine quantité de maïs. Pour
étendre cette solution souhaitable au-delà du cadre de la
fongibilité, Jean-François RIFFARD défend la règle
« de l'extension de la sûreté sur les biens issus de
l'aliénation des stocks189 ». Pour fixer le cadre
de cette extension de plein droit il propose d'user de la notion de «
produit190 » en lieu et place de la notion de
fongibilité. Mais plus encore, pourquoi ne pas étendre cette
solution au-delà des limites des seules sûretés sur stock ?
Après tout, cet auteur a déjà fait part de son souhait
d'un droit commun des sûretés mobilières
débarrassé de la prolifération des régimes
spéciaux191. Dès lors l'extension de l'assiette de
sûretés « aux biens acquis en remploi ou
transformés à partir du bien initial ne doit pas être
cantonnée au cadre spécifique des sûretés sur
stocks, mais doit constituer un principe général du droit des
sûretés mobilières192 ». Il appuie
cette recommandation en invoquant l'efficacité des modèles qui
ont eu recours à cette méthode, d'abord le droit
américain, puis la loi type de la CNUDCI sur les sûretés
mobilière.
À l'aune des difficultés posées
par le droit de suite quand il est question de protéger les
sous-acquéreurs, nous ne pouvons qu'apprécier son déclin
et souhaiter son remplacement par un autre mécanisme de protection des
intérêts du créancier chaque fois que cela est possible. Or
à première vue, l'extension de plein droit de l'assiette d'une
sûreté mobilière au produit de la disposition des biens
grevés répond à cet impératif.
Nous sommes donc en présence de deux solutions
(subrogation des éléments d'une assiette universalité et
extension de plein droit de l'assiette aux produits des biens grevés)
qui potentiellement pourraient neutraliser les nuisances du droit de suite et
résoudre par la même occasion l'épineuse question de
l'angle mort de la publicité personnelle. Toutefois, malgré les
promesses de ces deux remèdes en termes d'amélioration de
l'attractivité du droit des sûretés en
général, on constate différents effets secondaires
néfastes quant au point particulier de la publicité des
sûretés réelles mobilières.
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