Section 2 : La consistance de l'obligation de vigilance
spécifique
Des mesures spécifiques doivent être prises par
les agents immobiliers lorsqu'ils nouent des relations d'affaire avec certains
clients, ou même lorsque les caractéristiques de l'affaire sont
telles que présentant un risque de blanchiment. Ainsi au titre de la
vigilance spécifique le législateur communautaire en 2016, a
défini des mesures particulières pour certaines opérations
(Paragraphe 1) et certains clients (Paragraphe 2) qui présentent de
risques élevés de blanchiment capitaux.
46 NGUIFFEU TAJOUO (E. L.), « La
réforme du système de détection et de la prévention
de la criminalité financière en zone CEMAC à la
lumière du Règlement n° 01/CEMEC/UMAC/CM du 11 avril 2016
portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et
du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
», op. cit., p. 138.
47 ANIF Agence Nationale d'Investigation
Financière. Mise en place au Cameroun par le décret
n°2005/187 du 31mai 2005 portant organisation et fonctionnement de
l'agence Nationale d'Investigation Financière.
Au Congo il s'agit du CENOREF cellule nationale des
renseignements financiers.
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Paragraphe 1 : La nécessité d'une
vigilance accrue pour les opérations à
risque
Le GAFI recommande comme pour le cas des clients ordinaires,
que certaines opérations fassent l'objet de surveillance
particulière. On considère certaines opérations et
certains clients comme présentant de risque de par leur nature ou statut
pour les clients. L'objectif de la surveillance plus grande est la recherche
des informations exactes sur le client et le but de transaction que le client
veut passer, aussi d'établir l'origine et la destination des sommes
concernées et par ailleurs, d'anéantir complètement toutes
transactions visant à blanchir de l'argent.
La vigilance accrue pour certaines opérations est
exigée par ensemble de disposition du Règlement de 2016. Nous
verrons d'abord le contenu de la notion d'opération à risque (A)
avant de voir le traitement imposé aux assujettit face à ces
opérations (B).
A- La notion d'opération à risque
Les opérations à risque sont des
opérations dont les circonstances exceptionnelles entourant
l'accomplissement inspirent le risque et appellent à la méfiance.
Il s'agit entre autre des opérations se présentant dans des
conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir une
justification économique ou d'objet licite48, des
opérations des sommes dont le montant est supérieur au seuil
fixé, des opérations de paiement en espèces ou par titre
au porteur des sommes dont le montant est supérieur à cinquante
millions dans des conditions normales, des opérations sur une somme
supérieure ou égale à dix millions dans les conditions
inhabituelles de complexité ou injustifiées ou ne paraît
pas avoir de justification économique ou d'objet licite49.
Par ailleurs, il peut s'agir des opérations sur des
sommes dont la provenance présente un risque (l'établissement de
crédit émetteur ou destinataire, le pays d'origine ou de
destination, du fait de son défaut d'engagement ou son engagement
limité dans la lutte contre la criminalité financière.
Selon le GAFI, il s'agit des pays n'ayant pas un dispositif efficace pour
48 AZEUFACK WANDJEH (G. A.), La
répression du blanchiment des capitaux en droit Camerounais,
Mémoire de DEA, Université de Yaoundé II SOA, 2005.
La loi Camerounaise n° 97/019 du 07 Août 1997 relative au
contrôle des stupéfiants visait essentiellement le blanchiment de
l'argent issu du trafic des stupéfiants.
49 Cf. art. 35 du Règlement CEMAC de 2016.
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lutter contre le blanchiment)50. Il peut aussi
s'agir d'opération favorisant ou non l'anonymat du client ou des
bénéficiaires effectifs, ou des opérations donc l'origine
des fonds utilisés pour les financer présente des
facilités de blanchiment (comptant, prêt bancaire, prêt
interpersonnel...).
En 2003, le législateur communautaire a
expressément fait obligation aux assujettis de l'article 5 du
Règlement, d'exercer une surveillance particulière face à
certaines opérations tout en les énumérant clairement. Par
contre, le législateur communautaire en 2016 une fois de plus ne parle
que des institutions financières, pourtant les agents immobiliers selon
l'article 17 doivent interdire tout payement en espèce dans les
transactions immobilières lorsque le montant du bien immobilier est
supérieur à trois millions. Et l'article 18 renchérit en
imposant à ces derniers la déclaration toute transaction en
espèce dont le montant est égal ou supérieur à 5
millions.
Ces transactions relevant des opérations à
risque tel qu'il ressort implicitement des dispositions du Règlement,
les agents immobiliers devraient tout aussi être impliqués dans la
gestion efficace des opérations à risques. Les textes se
complétant, les agents immobiliers de la sous-région devront face
à toute opération présentant un risque, prendre des
mesures prévues par les Règlements.
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