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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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Paragraphe 2 : La nécessité de l'appréhension de certaines informations

Lorsque l'identification du client est terminée, l'agent immobilier devrait aussi être astreint à l'obligation de connaitre l'objet et la nature de la relation d'affaire (A) ainsi que l'obligation de conserver tous documents liés à l'identification (B) ceci pour permettre des investigations ultérieures.

A- L'omission de l'assujettissement des agents immobiliers à l'obligation de connaissance de l'objet et la nature de la relation d'affaire

Ni le Règlement de 2003 ni celui de 2016, ne met à la charge des agents immobiliers l'obligation de rechercher l'objet ou la nature de la relation d'affaire qu'il s'en va nouer avec le client. Par contre, les institutions financières y sont clairement assujetties. Mais pourquoi exclure les autres assujettis tels que les professionnels de l'immobilier à une telle mesure qui n'est pas sans importance dans le processus de vigilance auquel ils sont astreints ? La connaissance de l'objet de la relation est importante pour le professionnel car ceci lui permettra de connaitre les réelles intentions de son client, si les opérations de ce dernier visent à blanchir ou non de l'argent.

En effet, la connaissance de l'objet de la relation d'affaire tombe sous le sens qu'un professionnel vigilant doit avant tout s'intéresser à la nature des opérations qu'il propose à ses clients, au risque que ces derniers les utilisent à des fins de blanchiment des capitaux. La relation d'affaire est établie lorsque le professionnel assujetti engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une durée44. La relation peut résulter d'un contrat selon lequel plusieurs opérations

43 Cf. arts. 31, 11, paragraphe 1.b) et 30, point 3 de la 4e directive anti-blanchiment de l'UE.

44 BERR (J. C.), op. cit., p. 14. Voir article L561-2-1 du code monétaire et financier Français.

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successives seront réalisées entre les contractants ou qui crée entre ceux-ci des obligations à exécution successives.

Tout comme il est nécessaire pour l'assujetti préalablement à l'entrée de la relation d'affaire d'avoir des informations sur l'identité du client, il est aussi nécessaire qu'il recueille des informations sur l'objet ou la nature de la relation. Ainsi les agents immobiliers de la sous-région CEMAC, professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique Centrale, doivent, avant d'entrer en relation avec leur client, recueillir des informations relatives à la nature et à l'objet de cette relation, et toute autre information pertinente sur le client.

De même, ils doivent pendant toute la durée de la relation, exercer dans la limite de leurs droits et obligations une vigilance constante et pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'ils ont de leurs clients. Ceci pour maitriser de bout en bout la relation établie et cela permettra de détecter des opérations visant à blanchir de l'argent.

Le législateur communautaire a établi un cadre de vigilance excluant certains assujettis sans raison de certaines obligations ; tel est le cas de l'exclusion des agents immobiliers à la nécessité de conserver les documents après la fin d'un contrat.

B- L'exclusion marquée des agents immobiliers de l'obligation de conservation des pièces et documents

Le Règlement CEMAC de 2016 ne soumet pas explicitement les agents immobiliers à la conservation les documents après cessation des activités avec un client, mais partant de la qualité d'assujetti à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à l'intérêt de la conservation des documents, les agents immobiliers pour prévenir les risques de blanchiment doivent tout comme les institutions financières conserver par écrit les documents liés à une relation même après la cessation de celle-ci.

En vue de permettre d'éventuelles investigations ultérieures, il est fait obligation aux professionnels assujettis de conserver des documents pertinents relatifs à leur activité. Il en va ainsi 10 ans45 après cessation de toute relation des documents concernant l'identification de leurs clients habituels ou occasionnels.

45 L'article 13 du Règlement de 2003 fixait la durée de conservation des documents à 5 ans après la cessation de toute relation avec le client. Le nouveau Règlement CEMAC de 2016 a prorogé ce délai à 10ans.

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Les agents immobiliers doivent aussi conserver tous les documents et pièces relatifs aux opérations qu'ils ont effectuées. Ainsi, le problème des opérations suspectes non déclarées ne se pose plus. Aussi, la question du contenu des transactions passées avec la clientèle pouvant permettre de retracer à un moment donné, les opérations passées par un client ayant un passé criminel irréprochable mais faisant désormais l'objet des poursuites pour participation à des projets criminels ne se pose plus46.

Il ressort de l'article 38 du Règlement CEMAC que la conservation des documents et pièces a cette importance, qu'elle permet la reconstitution de l'ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui pourront être liées à une opération qui fera l'objet de déclaration de soupçon. La conservation des pièces et documents est doublée d'une obligation au secret ou à la confidentialité ; ainsi ces documents ne peuvent être communiqués qu'aux quelques entités prévues par le Règlement. Il s'agit des autorités judiciaires, les agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux agissant dans le cadre d'une procédure judiciaire, aux autorités de contrôle et à l'ANIF47.

Les mesures de vigilance précitées sont effectuées généralement avant toute entrée dans une relation d'affaire. Mais à côté, sont établies des mesures de vigilances plus spécifiques face à certains clients ou opérations.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius