B- La connaissance de l'identité de l'ayant droit
économique
Le nouveau Règlement CEMAC ne pose pas de
manière claire, l'obligation pour les agents immobiliers de
vérifier l'identité de l'ayant droit économique de
l'opération38. Par contre, en 2003, le législateur
communautaire assujettissait explicitement les agents immobiliers à
recueillir les informations sur l'identité de l'ayant droit
économique de l'opération. Le Règlement de 2016 n
abrogeant pas celui de 2003, celui-ci reste en vigueur, et ses dispositions
applicables.
Des dispositions de l'article 33 du Règlement de 2016,
l'identification de l'ayant droit économique ne concerne que les
institutions financières. Le législateur CEMAC en 2003 avait
assujettit les agents immobiliers à l'identification de l'ayant droit
économique ; prévu à
dont : 1-le montant excède dix millions de francs
(10.000.000) FCFA, pour les personnes autres que les changeurs manuels ou les
représentants légaux et directeurs responsables des
opérations de jeux ; 2- le montant excède cinq millions de francs
(5.000.000) FCFA, pour les changeurs manuels ; 3- le montant excède un
million de francs FCFA pour les représentants légaux et
directeurs responsable des opérations de jeux ; 4- la provenance licite
des capitaux n'est pas certaine.
36 A titre de droit comparé, le
bénéficiaire effectif au terme de l'article L.561-2-2 du code
monétaire et financier Français, s'entends de la personne
physique qui contrôle directement ou indirectement, le client ou de celle
pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité
réalisée.
37 Qui selon l'article 1er alinéa
21 du Règlement CEMAC de 2016 est toute personne qui effectue des
opérations ponctuelles, ou sollicite un accompagnement pour ces
opérations.
38 Selon l'article 1 alinéa 14, il s'agit du
bénéficiaire économique ; le véritable
propriétaire d'un patrimoine ou la personne pour le compte duquel le
client agit.
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l'article10 du Règlement, les personnes assujetties aux
titres de l'article 539 parmi lesquelles les agents immobiliers,
doivent se renseigner sur l'identité véritable des personnes au
bénéfice desquelles une opération veut être
réalisée lorsqu'il apparaît que les personnes qui demandent
la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur
propre compte.
Par ailleurs, si le client est un avocat, un comptable public
ou privé, une personne privée ayant une délégation
d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant
qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret
professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable
opérateur.
Ainsi, en présence d'une technique de
représentation ou de convention de prête-nom, l'agent immobilier
doit procéder à l'identification des personnes
représentées et de l'ayant droit économique de la
transaction, en même temps qu'elle requiert l'identité et
l'adresse du représentant, ainsi que les documents originaux attestant
de la délégation de pouvoirs qui lui est
accordée40.
Le bénéficiaire effectif s'apparente à
l'ayant droit économique, son identification bien que subsidiaire
à l'identification du client, met à la charge de l'agent
immobilier quelques contraintes supplémentaires. Du « connais
ton client », on avance vers le « connais aussi le client
des autres » ce qui peut conduire à des «
déclarations de couverture » à la cellule de
renseignement financier41. En effet, face à certains montages
juridiques bien que légaux, mettant le professionnel dans une impasse
quant à l'identification du client, il est clair que l'agent
procédera à la déclaration de
l'opération42. Bien que cette situation peut compromettre la
conclusion d'une affaire au vu du temps que l'identification peut prendre, le
mode des affaires étant régit par la
célérité, quoiqu'il en soit, toutes mesures sont
établies pour lutter efficacement contre l'argent sale.
Le législateur CEMAC pour faciliter la tâche aux
professionnels et aux autorités de poursuite, peut emboiter le pas au
Parlement européen qui a voté en faveur de la mise en
39 Il s'agit des organismes financiers, les changeurs
manuels, les agents immobiliers, les agences de voyage (...).
40 NGUIFFEU TAJOUO (E. L.), « La
réforme du système de détection et de la prévention
de la criminalité financière en zone CEMAC à la
lumière du Règlement n° 01/CEMEC/UMAC/CM du 11 avril 2016
portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et
du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale
», in Juridis périodique n°108, pp. 133-144.
41NGAPA (T.), Lutte contre le blanchiment
d'argent dans la sous-région de l'Afrique Centrale CEMAC : Analyse
à la lumière des normes et standards européens et
internationaux, Thèse de doctorat en droit privé et sciences
criminelles, 2016, p. 251.
42 CUTAJAR (Ch.), « Lutte contre le blanchiment
et « devoir d'ingérence » du banquier », JCP
Entreprises et Affaires 2010, n°18, 1434. Cité par NGAPA (T.),
ibidem.
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oeuvre d'un registre public des bénéficiaires
effectifs des sociétés écrans et des trusts43 .
Cette technique permettra de détecter les bénéficiaires
effectifs de certaines opérations qui pour conserver l'anonymat
emploient des personnes de façade à l'origine de grands scandales
de blanchiment de capitaux.
La vigilance sur l'identité du client de la relation
d'affaire consiste aussi en la nécessité de connaitre les
informations sur la relation d'affaire qui sera établie et la
conservation de ces informations.
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