Paragraphe 1 : La singularisation de la connaissance de
l'identité du client
L'identification du client est un préalable, c'est une
étape capitale dans la lutte anti-blanchiment. Ce n'est qu'une fois
identifié, que l'on peut faire supporter à un client son
acte32. La première obligation imposée aux agents
immobiliers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux consiste, à
bien identifier leurs clients (A) et à connaitre ceux qui se cachent
éventuellement derrières eux (B).
A- L'identification globale de la clientèle
En ce qui concerne l'identification du client en
générale, on insistera sur le luxe des détails fournis par
le texte des articles 30 et 31 du Règlement de 2016. Il y ressort que,
les agents immobiliers doivent, avant de nouer toute relation ou effectuer une
transaction avec un client habituel ou occasionnel33, personne
physique ou morale, avoir une certaine connaissance de l'identité de son
client.
En effet, l'identification de la personne
physique34 s'opère par la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie,
dont il est pris une photocopie. Par contre, l'identification de la personne
morale cliente, s'effectue par la production des statuts et de tout document
établissant qu'elle a été légalement
constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de
l'identification. Il en est pris photocopie. De plus, la personne morale
cliente doit présenter l'original ou la copie certifiée conforme
de tout acte ou extrait du registre officiel constatant sa dénomination,
sa forme juridique, son siège social et les pouvoirs des personnes
agissant en son nom.
Le Règlement CEMAC de 2016 invite les agents
immobiliers, avant d'établir une relation contractuelle ou de
prêter assistance à la préparation ou à la
réalisation d'une transaction avec un client occasionnel35 le
cas échéant le bénéficiaire effectif de
l'opération36,
32 TCHABO SONTANG (H. M.), Secret bancaire et
lutte contre le blanchiment d'argent en zone CEMAC, Mémoire de DEA,
Université de Dschang, p. 31.
33 Le client occasionnel est toute personne ayant
pour but de préparer ou de réaliser une opération
ponctuelle, ou d'être assisté dans la réalisation d'une
telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule
opération ou en plusieurs opérations paraissant liées
entre elle.
34 Cf. art. 30 du Règlement CEMAC de 2016.
35 Prévu à l'article 32 du
Règlement CEMAC de 2016, l'identification du client occasionnel et par
ricochet du bénéficiaire effectif de l'opération est
exigée, lorsque ceux-ci effectuent une opération ou des
opérations liées
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de s'assurer de la connaissance de la véritable
identité de leurs cocontractants pour les opérations donc les
montants sont déterminés.
Par ailleurs, en cas de répétition
d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur aux
seuils fixés, l'identification est requise. Á la lecture de cette
disposition on croirait que le législateur exige une vigilance envers
les clients occasionnels ou du bénéficiaire effectif de
l'opération, que lorsqu'il y a répétition des mêmes
opérations ou des opérations distinctes alors même que le
montant du seuil fixé est inférieur. Si telle est l'idée
du législateur, il aurait donné une occasion aux blanchisseurs
clients occasionnels37, de blanchir des sommes en dessous du seuil
des montants des opérations faisant l'objet de vigilance. La vigilance
devrait être exigée pour toutes les opérations dont le
montant est en dessous du seuil fixé, bien qu'il n'y ait pas
répétitions des opérations.
Cette exigence de la présentation certains documents,
est aussi demandé de l'ayant droit économique.
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