Paragraphe 2 : La consécration opportune des
peines à l'encontre des
blanchisseurs
Afin de rendre le dispositif encore plus efficace, le
législateur communautaire a pensé et prévu des sanctions
contre toute personne qui commettra l'un des faits constitutifs de blanchiment
tels que prévu à l'article 8 du règlement. Ces peines
peuvent être regroupées en peines privative de droit (A) et en
peine patrimoniales (B).
A- L'application des peines restrictives de droit aux
blanchisseurs
Les peines privatives de droits sont des peines
généralement temporaires qui frappent le condamné dans
l'exercice de certains droits ou de certaines activités197 .
Ces peines frappent aussi bien les personnes physiques et que les personnes
morales.
Toutes personnes physiques coupables de blanchiment de
capitaux, sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à dix
(10) ans et d'une amende allant de cinq à dix fois le montant de la
valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les
opérations de blanchiment, sans toutefois être inférieure
à dix million198. Parce que le blanchiment porte
généralement sur des grosses sommes, le législateur a le
souci de frapper les criminels à la hauteur du crime qu'ils ont commis ;
on comprend pourquoi même la tentative de blanchiment est punie des
mêmes peines199.
En plus de ces peines, il existe des peines
complémentaires prévues à l'article 118 du
règlement de 2016. Ainsi le législateur expose en 7 points les
peines que les personnes coupables peuvent encourir. Il s'agit :
1) l'interdiction définitive ou pour une
durée de 5ans de séjour sur le territoire de l'Etat de la
juridiction ayant prononcé la condamnation, si le blanchisseur est un
étranger , ·
2) l'interdiction de séjour pour une durée
d'un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives
de l'État dont la juridiction a prononcé la condamnation
, ·
3) l'interdiction de quitter le territoire national et le
retrait de passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3)
ans , ·
4) l'interdiction de l'exercice des droits civils et
politiques pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans
, ·
197 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, op.cit., p.753.
198 Art. 114 al.1.
199 Al. 2 de l'art. 114 du Règlement de 2016.
5) l'interdiction définitive ou pour une
durée de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou
l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise et l'interdiction d'exercer une fonction publique
;
6) l'interdiction d'émettre des chèques
autres que ceux permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés et l'interdiction d'utiliser des
cartes de paient pendant trois (3) à six (6) ans.
7) l'interdiction de détenir ou de porter une arme
soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;
8) la confiscation de tout ou partie des biens du
condamné.
Le dispositif communautaire a prévu des sanctions pour
les personnes morales qui se livrent aux activités de blanchiment. La
responsabilité pénale des personnes morales peut aussi être
engagée en matière de blanchiment. Ainsi les personnes morales
pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de
blanchiment de capitaux a été commise par l'un de leurs organes
ou leurs représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal
au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans
préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteures ou
complices des mêmes faits200.
Par ailleurs, elles peuvent être se voir infliger
d'autres peines à savoir :
1) L'exclusion des marchés publics à titre
temporaire pour une durée de six (6) mois à cinq (5) ans, ou
à titre définitif ;
2) La confiscation du bien qui a servi ou était
destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit
ou un bien de valeur équivalente ;
3) Le placement sous surveillance judiciaire pour une
durée de cinq (5) ans au plus ;
4) L'interdiction, à titre définitif ou
pour une durée de cinq (5) ans, d'exercer directement ou indirectement
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à
l'occasion desquelles l'infraction a été commise ;
5) La fermeture définitive ou pour une
durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l'un des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
6) La dissolution, lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés.
Certains faits peuvent aggraver les peines encourues par les
personnes physiques. Ces circonstances aggravant les peines prévues aux
articles 114 du Règlement de 20016, sont contenues dans les dispositions
de l'article 116 du même Règlement. En effet, les peines
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200 Art. 126 alinéa 1 du Règlement.
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prévues sont doublées, lorsque le blanchiment
des capitaux est commis de façon habituelle ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, on
prend en compte les condamnations prononcées à l'étranger
pour prononcer la récidive ; afin lorsque le blanchiment de capitaux est
commis en bande organisée201.
Toutes ces sanctions visent à infliger des peines
dissuasives, car elles sanctionnent vraiment les personnes ayant commis le
blanchiment à la hauteur du mal qu'ils créent dans le
système économique. C'est en considération de l'atteinte
que porte le blanchiment au marché de l'immobilier et à
l'ensemble de l'économie, que le législateur n'exonère pas
les agents fautifs au nom de leur qualité ou des immunités qu'ils
pourront bénéficier au nom de leur profession ou leurs statuts
social. C'est ainsi qu'il sanctionne le criminel même dans son
patrimoine.
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