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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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B- L'application des peines patrimoniales

Les peines patrimoniales sont des peines pécuniaires qui touchent le coupable dans son patrimoine, il peut s'agir de l'amende, de la confiscation. Le Règlement de 2016 a prévu infliger ces peines aux blanchisseurs, il s'agit de la confiscation et du gel de fond et autres ressources financières.

En amont l'autorité judiciaire de chaque État, peut prendre des mesures conservatoires conformément à la loi nationale202. Ces mesures conservatoires visent à préserver la disponibilité des fonds, biens et instruments susceptibles de faire l'objet d'une confiscation. Ainsi elles ordonnent la saisie des biens, fonds et instruments objet de l'enquête et de tous les éléments permettant leur identification. Ces mesures s'étendent au gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur les biens en relation avec le blanchiment de capitaux.

Par ailleurs, des mesures de gel de fonds peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire. Elle le fait par une décision écrite, qui ordonne le gel de fonds et la saisie aux fins de confiscation des biens blanchis, des produits du blanchiment des capitaux203. La décision

201 L'article 116 alinéa 2 prévoit par ailleurs que, lorsque l'auteur de l'infraction d'origine est également l'auteur du blanchiment, et que l'infraction d'origine est punissable d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle encourue par l'article 114, le blanchiment sera punissable des peines attachées à l'infraction d'origine.

202 Cf. art. 104.

203 Cf. art. 105 al.1.

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ordonnant le gel doit être fondée sur de critères de preuves relevant des motifs raisonnables ou d'une base raisonnable204.

De même, des cas d'atténuations des peines sont prévus. Il est possible lorsque toute personne ayant participé à une association ou en entente en vue de blanchir de l'argent, de révéler l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judicaire, et de faciliter l'identification des autres personnes en cause, permettant ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction de blanchiment est exempte des peines frappant les criminels ou alors les sanctions sont atténuées.

204 Alinéa 2 de l'article 105 ; en effet le gel n'est ordonné que s'il y a eu preuve de blanchiment et preuve que les bien qui font l'objet du gel sont les produits du blanchiment.

CONCLUSION CHAPITREII

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Les difficultés de coordination des agences nationales d'investigation financière et la perpétuation des infractions sous-jacentes au blanchiment, impose le renforcement des institutions en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique Centrale. À ces difficultés s'ajoutent les facteurs matériels et humains qui empêchent les CRF de la sous-région de déployer efficacement leur mission sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre des mesures afin d'assurer une meilleure coordination entre ces institutions et maintenir leurs indépendances tant structurelles que financières.

Les organes sous régionaux institués assurent la coordination au niveau régional des moyens de lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est pourquoi il est important comme on l'a montré d'instituer un organe régional de contrôle de l'activité immobilière au niveau régional en lui octroyant des pouvoirs en matière et même des pouvoirs de sanction.

Pour assurer une meilleure pénalisation du blanchiment, le législateur a opté pour les peines privatives de droit, de liberté et des peines pécuniaires.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

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Le dispositif communautaire assujettissant les agents immobiliers à lutter contre le blanchiment est lacunaire s'agissant de certaines obligations, ce qui pourrait empiéter sur l'intervention des professionnels assujettis.

Ainsi, il importe de corriger les failles empêchant les CRF d'exercer leurs missions, et de renforcer leurs actions par l'implémentation des organismes ayant les pouvoirs de prendre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier.

Afin de dissuader les agents immobiliers de participer à ces entreprises criminelles, le législateur a prévu des sanctions à l'encontre d'un agent qui de son propre chef ou par complicité enfreindra la loi. Ces sanctions assez sévères visent à décourager les agents immobiliers dans la commission des infractions de blanchiment de capitaux.

Il est effet, appréciable que le législateur tout en sanctionnant le blanchiment, a pensé sanctionner les criminels. En effet, toute personne physique ou morale qui fait l'acquisition de biens immobiliers à des fins de blanchiment de capitaux s'expose à des sanctions diverses et cumulatives. Il s'agit des peines touchant le patrimoine du criminel et privant sa liberté. À l'analyse de la consistance des sanctions, le législateur communautaire a prévu des sanctions à la hauteur du crime de blanchiment.

La dimension répressive du blanchiment telle que prévue dans le règlement est un gage de son efficacité en ce sens que le législateur recherche l'application effective du dispositif communautaire au détriment de laquelle des sanctions seront prononcées tant à l'égard du criminel que du professionnel assujetti.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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Le blanchiment des capitaux est une épine dans le pied d'une économie. Il porte atteinte au marché de l'immobilier et à l'ensemble de l'économie. Dans la perspective d'uniformiser les moyens de lutte, la CEMAC a adopté des Règlements d'application directe et obligatoire dans tous ces éléments, permettant aux États membres de la communauté de disposer d'une législation anti-blanchiment uniforme.

A la question de savoir, si la législation anti-blanchiment permet un apport efficace des agents immobiliers dans la lutte contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale, force est de constater que la règlementation posant les règles de la contribution de l'agent immobilier, à son caractère obligatoire s'ajoute sa recherche d'efficacité. Cette efficacité s'analyse sur deux points ; d'une part les agents immobiliers sont tenus à une obligation de vigilance et de diligence avant de nouer toute relation d'affaire. Cette exigence consiste à avoir des renseignements les plus sûrs concernant le client et de conserver ces informations pendant une certaine durée.

D'autre part, l'obligation de surveillance se poursuivant au cours de la relation d'affaire, l'agent immobilier après vérification, est tenu de déclarer à l'agence d'investigation financière (ANIF) toutes opérations qui lui semble suspectes c'est la consistance de l'obligation de déclaration de soupçon. Cette suspicion peut découler des critères d'alerte proposés par le GAFI. Et en cas de soupçon sur les réelles intentions du client, l'agent peut refuser de nouer la relation, ou si la relation était en cours d'exécution, il peut suspendre l'exécution ou y mettre un terme sous autorisation de l'ANIF. Afin d'inciter les agents à une plus grande dénonciation, la CEMAC à penser à l'exonération de la responsabilité du déclarant de bonne foi au profit de la responsabilité de l'État, lorsque la déclaration s'étant avérée fausse a causé un préjudice au suspect.

Allant plus loin que les recommandations du GAFI, le règlement comporte aussi bien les incriminations que les sanctions diverses (pénales disciplinaires, administrative) contre le blanchiment et contre toute personne complice ou auteur du blanchiment d'argent. Toutefois, le régime des peines et sanctions, pour l'heure est louable et acceptable. Les peines prévues sont à la hauteur du crime. Et, tout comme le criminel, l'agent immobilier s'expose à des sanctions lorsqu'il a prêté son concours par quelque moyen que ce soit, à la faisabilité du blanchiment. Le criminel est sanctionné sans égard à son statut socio-politique car les immunités ne sont pas un obstacle à l'application des peines de blanchiment.

Sur le plan opérationnel, la lutte contre le blanchiment dans le secteur immobilier est en recherche d'efficacité. Il est indubitable que le législateur a mis à la charge des intervenants

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du secteur immobilier les obligations de vigilance et de déclaration dont l'inobservation ou la mauvaise exécution peut engager leurs responsabilités. Toutefois, le cadre institutionnel et règlementaire reste à repenser, ainsi que les failles du dispositif en termes d'identification des clients, restreint au secteur financier sont à corriger. De même, les lois nationales organisant la profession d'agent immobilier et relatives au foncier et aux transactions immobilières sont à reformer dans certains États et dans d'autres à adopter, afin d'arrimer les textes nationaux aux exigences de lutte anti-blanchiment.

Il est important que le cadre institutionnel soit renforcé par l'implémentation de nouveaux organes propres au secteur immobilier, avec pour rôle de relais des actions du GABAC et par ailleurs de veiller sur la mise en oeuvre des dispositions du règlement CEMAC ; il est donc impérieux à l'heure actuelle que le secteur immobilier soit tout aussi contrôlé que le secteur bancaire, c'est en effet la mise en oeuvre de l'approche par les risques, qui consiste en la sécurisation des secteurs présentant des risques réels de blanchiment tel le secteur immobilier.

Par ailleurs, il est important de faire participer clairement tous les acteurs qui interviennent dans la chaine des transactions immobilières, tel les quincailliers, les notaires, les courtiers, car leurs apports ne peuvent être insignifiants dans la recherche d'efficacité des dispositions légales de lutte contre le blanchiment.

ANNEXES

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-Extrait du Règlement CEMAC N°01/CEMEC /UMAC/CM du 11 Avril 2016.

- Loi N°2001-020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d'agent immobilier.

BIBLIOGRAPHIE

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld