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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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B- La consécration des sanctions disciplinaires et administratives par le dispositif

anti-blanchiment

Les manquements aux obligations de vigilance, de diligence et de déclaration de soupçons sont réprimés par des sanctions administratives ou disciplinaires. Il ressort de l'article 113 du Règlement que des sanctions administratives ou disciplinaires peuvent être prononcées par l'autorité de tutelles ayant pouvoir disciplinaire aux agents qui méconnaissent les obligations préventives. Cet article dispose : « lorsque, par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 6 et 7, a méconnu les obligations que lui imposent les titres II et III du présent Règlement, l'autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques vigueur ». Pour la mise en oeuvre de ces sanctions, l'autorité de tutelle doit aviser l'ANIF et le Procureur de la république.

Autrement dit, la sanction disciplinaire ou administrative est infligée au professionnel par l'autorité de tutelle du secteur d'activité. On se demande quel sera, dans le secteur immobilier l'autorité qui détiendra ce pouvoir, puisqu'il n'existe pas une autorité, à l'exemple de la COBAC dans le secteur bancaire. Si l'on se réfère aux différents textes organisant la profession d'agent immobilier, on peut déduire que l'autorité en charge de sanctionner les manquements aux obligations professionnelles, sera de même compétente pour prononcer et infliger des sanctions aux agents en cas de manquement à leurs obligations découlant du dispositif anti-blanchiment. Ainsi en fonction de l'État membre, l'autorité de tutelle peut être

191 MATSOPOULOU (H.) et MASCALE (C.), (dir.), Lamy droit pénal des affaires, 2014, N°1281 cité par NGAPA (T.), op. cit., p. 274.

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le Ministère en charge de l'habitat192, ou la commission de délivrance des autorisations d'exercer193.

A côté de ces peines pouvant être considérées comme dissuasives, le législateur communautaire CEMAC, a prévu des hypothèses ou la responsabilité de l'agent peut être écartée même s'il a exécuté l'opération suspecte. Le principe est celui de l'exonération des agents de bonne foi, qui effectueront leurs obligations avec diligence. En effet, selon l'article 89 du Règlement, sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment de capitaux, lorsqu'une opération a déjà été exécutée, la responsabilité de l'agent immobilier tenu de la déclaration, peut être dégagée et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée à son encontre, si la déclaration a été faite conformément aux prescriptions du règlement194. Une disposition analogue est prévue dans le code monétaire financier Français195.

Par ailleurs, il existe des cas où, bien que l'opération n'ait pas été exécutée, la responsabilité de l'agent peut être dégagée. C'est ainsi lorsque la déclaration a été faite de bonne foi. Ceci rejoint les recommandations du GAFI qui prévoient que : « les institutions financières, leurs dirigeants et leurs employés, mais aussi tous les autres professionnels assujettis, devraient être protégés par la loi contre toute responsabilité pénale ou civile pour violation de tout règle encadrant la divulgation des informations imposées par le contrat ou par toute autre disposition législative, règlementaire ou administrative, lorsqu'ils déclarent de bonne foi leurs soupçons à la CRF, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle sous-jacente ou si l'activité illégale ayant fait l'objet du soupçon s'est pas effectivement produite.»196.

S'il existe des cas d'exonération de responsabilité chez l'agent fautif, les peines sont aussi effectivement prévues lorsqu'ils ne seront pas conformé aux dispositions anti-blanchiment. De même, les criminels sont exposés à des sanctions lorsqu'il est avéré que les transactions faites, l'ont été dans le but de blanchir des sommes issues des activités criminelles.

192 Art. 36 de la loi de 2001 organisant la profession au Cameroun.

193 Art. 28 de la loi de 2017 organisant la profession d'agent immobilier au Gabon.

194 Il s'agit de l'exemption de la responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations.

195 Art. L.561-22, IV C.Mon.Fin.

196 Recommandation n° 21 (a) du GAFI.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld