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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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CONCLUSION CHAPITRE II

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La vigilance implique que les professionnels identifient tous les clients avec lesquels ils veulent établir une relation d'affaire, sauf que le dispositif communautaire anti-blanchiment contient des failles car ayant négligé la réalité des activités menées dans l'informel, pourtant étant la caractéristique des activités menées dans la sous-région. Ces failles s'étendent à l'inadaptabilité du cadre d'identification des clients soumis au agents immobiliers ; pour pallier à cela les agents immobiliers doivent participer personnellement à travers leurs formations et informations sur les risques de blanchiment, et les États doivent s'impliquer davantage par la conformité des textes nationaux régissant la profession aux exigences communautaires et aussi à répartir les ressources disponibles pour gérer les risques observés dans le secteur immobilier. Par ailleurs, il est appréciable que le législateur ait prévu des sanctions administratives et disciplinaires, mais il est important que ces sanctions soient bien organisées pour donner de la rigueur à la vigilance

En plus de l'action de l'État, le législateur communautaire doit penser à l'adaptabilité du Règlement aux exigences du secteur immobilier. Le secteur financier ayant une forte réglementation en la matière, il serait facile pour les criminels d'utiliser les secteurs négligés. Il est donc nécessaire d'éviter que les blanchisseurs usent le secteur immobilier pour dissimuler l'origine de leur fonds, car cela impactera gravement l'économie.

Pour éviter que les délinquants usent des vulnérabilités du système anti-blanchiment, il est nécessaire que le cadre institutionnel de déclaration d'opération soit adapté. La connaissance du laxisme des CRF dans le traitement des déclarations peut encourager les criminels à commettre plus d'acte car ayant la certitude que leur acte n'encourt aucune punition après dénonciation.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

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Aux termes de cette partie, un constat confirme une de nos hypothèses : il existe un cadre normatif de lutte impliquant les agents immobiliers. Il en ressort par ailleurs que, les agents immobiliers peuvent véritablement effectuer une vigilance face à leurs clients et déclarer toute opération dont ils suspectent l'objet ; leurs obligations sont posées par le dispositif communautaire, même s'il n'est pas clairement exprimé, on voit quand même la volonté du législateur de faire participer les professionnels de l'immobiliers. En effet, les agents immobiliers sont astreints à une surveillance générale de toute opération, mais aussi face à certaine opération, à raison du risque qu'elle présente, ceux-ci sont astreint à une vigilance accrue. On constate alors une modulation de l'obligation de vigilance, qui peut être faible ou accrue devant un type de relation ou de client.

Par ailleurs, lorsque toute diligence a été effectué, et que la transaction ou le client présente des risques de blanchiment de capitaux, l'agent immobilier est assujettis à une autre obligation dans ce cas, celle de déclarer à l'organisme compétent les soupçons qu'éveillent la transaction.

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PARTIE II : L'ASSUJETTISSEMENT OPPORTUN DES AGENTS
IMMOBILIERS À LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS

SUSPECTES

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La déclaration de soupçon est un moyen de prévention dans la LBC/FT. A partir des déclarations faites, des investigations seront menées par les autorités compétentes et pourront aboutir à la sanction d'infraction de blanchiment de capitaux85.

La définition du soupçon est le premier aspect86 de l'obligation de déclaration d'opération suspecte. Cette notion n'a ni été défini par le GAFI, ni par les différents textes communautaires87, ni par les textes nationaux créant les organismes en charge de recevoir les déclarations88, ce qui est déplorable et devait être revu au regard du rôle déterminant que joue le soupçon dans la lutte contre le blanchiment. Le soupçon peut être défini comme « une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement, fondée sur des indices, des intuitions, mais sans preuves précises »89 ; il peut par ailleurs être défini comme « la simple conjoncture ou une opinion défavorable fondée sur des indices ou des éléments de vraisemblances. Il s'agit de signes apparents qui indiquent une probabilité. Appliqué au blanchiment, il s'agit d'une défiance ou d'une incompatibilité entre l'opération projetée et ce qui est connu du client »90.

La Recommandation 20 du GAFI pose clairement l'obligation de déclaration des opérations suspectes à la charge des personnes assujetties, lorsqu'elles suspectent ou alors, a des motifs raisonnables de suspecter que les fonds affectés à une transaction sont le produit d'une activité criminelle ou seraient destinés à une telle activité.

La déclaration de soupçon a pour intérêt d'informer les autorités de poursuite de l'existence des faits susceptible d'être constitutifs de blanchiment. Afin de rendre le dispositif de détection du blanchiment le plus efficace possible, il est important de l'associer à une autre dimension en faisant intervenir des pouvoirs publics. L'intervention en amont permet de rendre la répression plus efficace. Les dispositions communautaires91 et nationales92, obligent

85 https://kalieu-elongo.com.

86 Le second aspect est la définition de l'éventail des activités criminelles suspectes déclencheur de déclaration de soupçon.

87 On peut voir là le Règlement CEMAC de 2003, le Règlement COBAC de 2005, le Règlement CEMAC de 2016.

88 Au Cameroun c'est le décret du 31 mai 2005. Au Gabon en 2005 par le décret n° 000739/PR/MEFBP du 22 Septembre 2005, la RCA a institué son ANIF en 2005, celle de la Guinée Equatoriale a été institué en 2007, le Tchad en 2007 par le décret n° 101/PR/PM/MFEP/07 du 02 Février 2007, celle du Congo a été institué par le décret n° 2008-64 du 3 mars 2008.

89 GUITTON (G.), In Banque et Droit 2003, n° 88, p. 8. Cité par TSOBGNI DJOUMETIO (N. L.), op. cit., p. 164

90 DEFFERRARD (F.), « Les métamorphoses de la législation anti-blanchiment », Gaz. Pal., Doctrine, 23 et 24 octobre 2009, p. 7.

91 Règlement CEMAC de 2016, articles 18, 83.

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conformément aux indications internationales93, les agents immobiliers à donner l'alerte au blanchiment de capitaux dans deux situations : lorsque le professionnel a connaissance des actes matériels de blanchiment, il est tenu de le dénoncer, et lorsqu'il a des soupçons sur l'accomplissement d'actes constitutifs de blanchiment94. Des dispositions de l'article 83 Règlement CEMAC de 2016, l'agent immobilier est tenu de déclarer des opérations immobilières qu'il suspecte d'être un moyen de blanchiment. Le législateur communautaire a ainsi posé les bases de la déclaration de soupçon.

L'obligation de déclaration est à l'évidence l'élément essentiel de l'ensemble du système anti-blanchiment. Elle consiste à associer de manière autoritaire à la poursuite d'éventuelles infractions, les professionnels amenés à intervenir dans les opérations financières. En imposant ce devoir de « déclaration des opérations suspectes », le législateur communautaire n'a fait que se conformer aux textes internationaux, notamment les recommandations du GAFI95 qui font obligations aux institutions financières de déclarer aux cellules de renseignement financier(CRF), toutes opérations dont, elle suspectent ou ont des motifs de suspecter que les fonds proviennent d'une activité illégale96 au regard du montant, de la fréquence, de la qualité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire.

Les contours de cette obligation restent flous, car la notion d'opération suspecte fait largement appel à la subjectivité des professionnels concernés. Ainsi l'agents immobilier est tenu de déclarer toute opération qui lui semble être un moyen de blanchiment (Chapitre 1). Posant ainsi les bases de l'obligation de déclaration de soupçon, le législateur communautaire recherche l'efficacité de la lutte, mais le cadre de cette obligation contient encore quelques failles (Chapitre1).

92 Décret n° 2005 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF.

93 Voir article 7 de la convention de Palerme entrée en vigueur le 29 septembre 2009.

94 NGUIFFEU TAJOUO (E. L.) La lutte contre la criminalité financière en zone CEMAC, Etude à la lumière du modèle européen, op. cit., p. 76.

95 BEER (C. J.), op. cit., p.13.

96 Recommandation du GAFI n° 20, février 2012.

CHAPITRE I : L'IMPORTANCE DE LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS SUSPECTES

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L'obligation de déclaration est à l'évidence l'élément essentiel de l'ensemble du système anti-blanchiment. Elle consiste à associer, de manière autoritaire à la poursuite d'éventuelles infractions, les professionnels amenés à intervenir dans les opérations financières. En imposant ce devoir de « déclaration des opérations suspectes », le législateur communautaire n'a fait que se conformer aux textes internationaux, notamment les recommandations du GAFI97 qui font obligations aux institutions financières de déclarer aux cellules de renseignement financier (CRF), toutes opérations dont, elle suspectent ou ont des motifs de suspecter que les fonds proviennent d'une activité illégale98.

Afin d'encourager les agents immobiliers à dénoncer davantage les faits suspects qu'ils auraient connaissance au cours de l'exercice de leur profession, le législateur à penser à leur exonérer de leur responsabilité lorsqu'ils agissent de bonne foi, et de faire assumer cette responsabilité à l'Etat, s'il existe un préjudice moral ou matériel résultant du blocage des opérations ayant fait l'objet de déclaration.

Si aucun problème ne se pose en cas de dénonciation, car les éléments matériels de l'infractions sont constatés. Les difficultés naissent lorsqu'il s'agit de la déclaration des opérations suspectes. Les contours de cette obligation restent flous, car la notion d'opération suspectes fait largement appel à la subjectivité des professionnels concernés. Cela étant, il convient tout d'abord de déterminer le régime des obligations déclaratives (Section1), ensuite les règles qui président à l'exécution de ces obligations (Section 2).

Section 1 : Le régime de l'obligation de déclaration de soupçon

Les dispositions tant communautaires, qu'internationales anti-blanchiment, obligent les agents immobiliers astreints à une vigilance, à donner alerte s'ils ont de simple soupçon sur la nature de l'opération que le client sollicite ou les fonds qui seront utilisés. Le cadre de ces

97 BEER (C.J), op.cit., P.13.

98 Recommandation du GAFI N°20, de février 2012

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obligations (Paragraphe1), ainsi que l'encadrement du devoir du secret professionnel (Paragraphe 2) ont été prévu à nouveau par le législateur communautaire en 2016.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault