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Les agents immobiliers et le blanchiment des capitaux en afrique centrale


par Mariette POKAM MAKOUPPO TAJOUO
Université de Dschang - Master 2020
  

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Paragraphe 1 : L'encadrement de la déclaration des opérations suspectes

Des dispositions communautaires99, il ressort que l'agent immobilier après avoir effectué une vigilance, est tenu de faire sa déclaration dans deux situation : en cas de soupçon et même en dehors de soupçon (A), des critères d'alerte ont été progressivement dégagés destinés à attirer l'attention et la surveillance particulière de certaines opérations ou sur certaines personnes (B).

A- L'étendue de la déclaration de soupçon

Aux termes de l'article 14 du Décret de 2005, l'agent immobilier est tenu, en cas de soupçon de déclarer les sommes et biens qui sont en sa possession et qui pourraient être liés à un crime ou à un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; il doit par ailleurs, déclarer les opérations qui portent sur des sommes ou biens qui pourraient provenir d'un crime ou d'un délit ou s'inscrire dans un processus de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

Les agents immobiliers, sont tenus par ailleurs, de déclarer à l'ANIF100, dans les conditions fixées par le législateur communautaire et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition de l'ANIF, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur les sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme ou de la prolifération101.

Toutefois, les agents immobiliers, doivent s'abstenir d'effectuer toute opération dont ils soupçonnent qu'elle soit liée à l'une des infractions visées, jusqu'à ce qu'ils fassent la déclaration de soupçon102. Et si l'opération devant faire l'objet de déclaration a déjà été

99 Article 83 du Règlement CEMAC de 2016, les articles 14 et 15 du décret de 2005, l'article 29 du Règlement COBAC.

100 ANIF : Agence Nationale d'Investigation Financière.

101 Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 83, les agents immobiliers peuvent déclarer les sommes ou opérations ou tentative d'opération dont elles savent, ou soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude douanière ou fiscale lorsqu'il y'a présence d'au moins un critère défini par la réglementation en vigueur.

102 Art. 83 al 8.

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réalisée, soit parce que qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie doit informer sans délai l'ANIF103.

Des dispositions de l'article 83, la déclaration résulte de la vigilance que l'agent porte sur l'opération ou les biens dont il a connaissance, en fonction de leur nature intrinsèque et des renseignements qu'il détient sur ses clients. L'utilisation du verbe pouvoir par le décret de 2005 témoigne de ce large pouvoir d'appréciation laissé à l'agent immobilier, il signifie aussi que la certitude de la nature frauduleuse de l'opération n'est pas exigée pour faire la déclaration104. Sauf que le Règlement de 2016 est plus impératif105 et exige que toute information qui pourrait infirmer ou confirmer le soupçon doit être déclarée à l'ANIF106. On pense qu'il est nécessaire que le Décret de de 2005 fasse l'objet d'une réforme ceci parce qu'il est contraire au nouveau règlement.

Aux termes de l'article 15 du Décret de 2005, l'agent immobilier, même en dehors de tout soupçon est ténu de faire une déclaration. Ainsi il doit déclarer toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse en dépit des diligences effectuées. En plus, toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de l'ANIF107.

Face à la difficulté de déterminer les actes de délinquance, des indicateurs d'alerte ont été dégagés.

103 Al. 9 de l'article 83.

104 Selon un auteur l'utilisation des verbes paraître et apparaître dans la loi camerounaise de 1997 et dans le code monétaire et financier Français dans sa rédaction d'avant 2001 conduisait certains professionnels à soumettre la déclaration de soupçon au constat d'indices et de faits concrets de nature à rendre vraisemblable la provenance illicite des sommes. En 2001, la loi Française relative aux Nouvelles Régulation Economique dite loi NRE (Loi n° 2001/420) modifie certaines dispositions du code monétaire et financier et introduit le verbe pouvoir, remplaçant le verbe apparaître.

105 L'utilisation du verbe tenir, l'utilisation des verbes au présent dans le règlement de 2016 témoigne du caractère impératif des obligations déclaratives contrairement au passé où il était utilisé plus le verbe, apparaît, paraît et pouvoir.

106 Art. 83 du Règlement CEMAC de 2016.

107 Al. 5 de l'article du Règlement CEMAC de 2016.

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