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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Sous-section 2 : Les sûretés réelles conventionnelles régies par l'AUS

On peut classer les sûretés réelles en sûretés légales, qui sont confiées au créancier par le législateur ; sous cette acception on distingue, les privilèges, le droit de rétention etc. Qui sont des sûretés mobilières dont l'assiette est un bien meuble et les sûretés mobilières qui sont composé principalement des hypothèques légales.

On distingue également les sûretés réelles conventionnelles (qui feront l'objet de notre étude) qui sont des sûretés qui naissent de la volonté des parties composées du gage et des nantissements qui sont des sûretés mobilières (paragraphe 1) ainsi que des hypothèques conventionnelles qui sont des sûretés immobilières dont l'assiette est un immeuble (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les sûretés réelles mobilières

Les sûretés réelles mobilières d'origine conventionnelle sont principalement le gage et le nantissement.

1-le gage : Le gage est le contrat par lequel le constituant (débiteur ou tiers) accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs 42. Le gage s'oppose au nantissement qui est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels,

40 Art 520 : « Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. »

Art 521 : « Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus »

41 Op cité page 19

42 Article 92 AUS

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 19

présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables43. Le gage est une sûreté conventionnelle. Et en tant que contrat, il est soumis au droit commun des contrats. Selon l'art.96 de l'AUS, à peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Aux termes de l'article 93, le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances peu importe qu'elles soient présentes ou futures. La garantie de créances futures est une innovation introduite dans l'AUS. La seule limite à la garantie des créances futures est qu'elles soient déterminées ou déterminables. La créance peut exister à l'égard du constituant ou d'un tiers dont le constituant se porte caution réelle

Concernant le bien objet du contrat de gage, il faut préciser qu'il doit appartenir au débiteur sous réserve de quelques exceptions44. Le gage implique également une dépossession du débiteur de son bien. Enfin, pour être opposable aux tiers, le gage doit être inscrit au RCCM.45

En effet, l'efficacité du gage se trouve dans la remise de la chose gagée entre les mains du créancier. La conséquence en est que le créancier peut vendre la chose s'il n'a pas été intégralement payé en principal, intérêts et frais compris.

2-le nantissement : L'article 125 de l'AUS définit le nantissement comme « l'affectation d'un meuble incorporel ou d'un ensemble de meubles incorporels présents ou futurs à la garantie d'une ou plusieurs créances présentes ou futures à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables ». Le nantissement est donc une sûreté mobilière incorporelle contrairement au gage qui est une sûreté mobilière corporelle. Il peut être constitué soit conventionnellement, soit judiciairement.

Le législateur n'a pas organisé un régime général du nantissement. L'article 126 énumère plutôt les différents biens pouvant faire l'objet de nantissement à savoir les créances, le compte bancaire, les droits d'associés et valeurs mobilières, les comptes de titres financiers, les droits de propriété intellectuelle et le fonds de commerce. Cette énumération n'est toutefois faite qu'à titre indicatif ce qui signifie que d'autres biens pourraient également faire l'objet de nantissement.

43 Tout bien mobilier corporel, pourvu qu'il soit dans le commerce, qu'il ne soit pas inaliénable et indisponible peut être donné en gage. Le bien peut être présent ou futur. Lorsque le gage porte sur des biens présents, ces biens doivent appartenir au constituant.

44 Article 262 du COCC sur l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée

45 Art.97.- Le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties.

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 20

L'AUS organise un régime de droit commun du nantissement de créances. Mais, il est apparu que le nantissement de compte bancaire n'est qu'un dérivé du nantissement de créance puisque l'article 136 dispose : « Le nantissement de compte bancaire est un nantissement de créance ».

L'AUS dans sa version antérieure, organisait déjà le nantissement des titres sociaux à travers le nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières. La réforme intervenue y a ajouté le nantissement de comptes de titres financiers. Bien qu'ils soient traités sous la même section, ils relèvent de régimes relativement différents.

Le nantissement de droits de propriété intellectuelle est défini comme la convention par laquelle le constituant affecte, en garantie d'une obligation, tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs.

Le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire ne présente pas de différences notables avec le nantissement conventionnel pour ce qui est des formalités et des effets, sauf qu'il comporte deux phases : une phase provisoire qui après l'autorisation judiciaire d'inscription donne lieu à l'inscription provisoire et une phase définitive qui aboutit à l'inscription définitive de la sûreté après la décision judiciaire de validité passée en force de chose jugée. Il suit quasiment le même régime que l'hypothèque judiciaire.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon