Paragraphe 2 : La liaison des sûretés
réelles à la nature des biens
Les sûretés réelles sont
intrinsèquement et intimement liées à la nature des biens.
Cela réduit a priori la liberté des parties dans la constitution
des sûretés dans la mesure où si l'on veut par exemple
porter son choix sur le gage, il faudra inéluctablement que le
débiteur soit détenteur d'un bien meuble.
Cela est dû sans doute à la Summa divisio entre
les biens meubles et immeubles qui commande par ricochet celle entre les
sûretés mobilières et immobilières. Ainsi, on ne
peut constituer une hypothèque que si l'on dispose d'un immeuble et les
gages et les nantissements ne peuvent avoir pour assiette que des biens
meubles. Il est donc question de l'assiette, de l'élément
matériel sur lequel portera le contrat de sûreté.
Ainsi, il n'y a pas de sûreté réelle
mixte, le seul cas de mixité connu étant celui de la caution
réelle qui combine une sûreté personnelle et une
sûreté réelle. Mais encore là il est fait
application de façon successive et séparée d'une part du
cautionnement (exigence d'une caution) et d'une sûreté
réelle (gage, hypothèque, nantissement etc..) avec l'exercice du
droit de préférence et en fonction de la nature du bien.
Il peut arriver par ailleurs que certains biens meubles
fassent l'objet d'hypothèques mais ce n'est qu'après avoir subi
la conversion juridique en immeuble par détermination ou incorporation
en vertu de la règle : « l'accessoire suit le principal » et
dans des conditions prévues strictement par la loi (unicité du
patrimoine, unicité su propriétaire du bien meuble et immeuble,
existence des liens de destination, affectation ...). De même, si
certains biens immobiliers peuvent devenir des biens mobiliers, c'est en vertu
de la mobilisation par
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 18
anticipation (art 520 et 521 c.civ)40. Qui permet
de les considérer comme meubles ; c'est soit avant leur
enlèvement hors du bien immobilier auquel ils sont rattachés
physiquement, soit avant cueillette ou abattage (vente de récoltes sur
pied, de produits miniers avant extraction). Et si la vente de ces choses
mobilières par anticipation est possible, il n'est pas impossible de
concevoir leur placement en nantissement dans les mêmes conditions.
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En définitive, sauf quelques rares exceptions, les
sûretés réelles sont constituées en fonction de la
nature juridique des biens et cela limite encore plus la liberté des
parties dans la constitution des sûretés réelles non
seulement parce qu'elles sont calquées sur la nature des bien mais aussi
et surtout parce que les parties ne peuvent valablement constituer de
sûreté que parmi celles qui sont prévues et régies
par l'AUS.
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